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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1724 du 30 décembre 2010 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers)


L'article D. 621-29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° à 10° et 16° » ;
2° Au 5°, les mots : « 600 euros » sont remplacés par les mots : « 450 euros » ;
3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
« a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
« b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros. »