Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I et du 3° du I de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I de l'article 5 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.