L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° A la fin du 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »