A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code monétaire et financier, il est ajouté un article D. 632-5 ainsi rédigé :
« Art.D. 632-5.-Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes :
« 1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ;
« 2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ;
« 3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ;
« 4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ;
« 5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers. »