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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1714 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1714 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)


Le tableau figurant à l'article 5 du décret du 28 mai 2010 susvisé est remplacé au 1er janvier 2011 par le tableau suivant :

EMPLOI ET ÉCHELON

INDICES BRUTS

Responsable d'unité locale de police

663




GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Major de police

 

Echelon exceptionnel (1)
3e échelon
2e échelon
1er échelon

630
615
597
579

Brigadier-chef de police

 

5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
4e échelon provisoire
3e échelon provisoire
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire

575
565
551
541
521
401 (2)
384 (2)
369 (2)
348 (2)

Brigadier de police

 

7e échelon provisoire (3)
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

541
533
524
489
464
442
419

Gardien de la paix

 

Exceptionnel (4)
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Stagiaire
Elève
1er échelon provisoire (5)

500
483
459
446
431
422
405
378
348
328
318
309
297
297
244

(1) Echelon exceptionnel du grade de major accessible dans les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(2) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.
(3) Echelon provisoire accessible dans les conditions fixées par l'article 23 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(4) Echelon exceptionnel accessible à 11 900 gardiens dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(5) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.