Le livre V est ainsi modifié :
1° Il est créé un titre Ier intitulé : « Des effets de commerce », ne comprenant pas de disposition ;
2° Il est créé un titre II intitulé : « Des garanties », comprenant sept chapitres, respectivement intitulés : « Dispositions générales sur le gage commercial », « Des dépôts en magasins généraux », « Du warrant hôtelier », « Du warrant pétrolier », « Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement », « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et « Du gage des stocks » ;
3° Au chapitre VI intitulé : « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint », il est créé une section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
« Art. A. 526-1. - Le modèle type de déclaration d'affectation de patrimoine figurant en annexe 5-1 est approuvé.
« Art. A. 526-2. - Les modèles types d'accords du conjoint ou du coïndivisaire, donnés, en application de l'article L. 526-11, à l'affectation par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'un bien commun ou indivis à son activité professionnelle, figurant en annexe 5-1 sont approuvés.
« Art. A. 526-3. - L'état descriptif du patrimoine affecté prévu au 2° de l'article R. 526-13 et destiné à être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les informations suivantes, fournies par le cédant ou l'apporteur :
« 1° La valeur globale de l'actif ;
« 2° La liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et les montants des créances garanties par elles ;
« 3° La valeur globale du passif ;
« 4° La liste des biens du patrimoine grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.
« Les valeurs mentionnées aux 1° et 3° sont celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée du dernier exercice clos précédant la date de la cession ou de l'apport en société.
« Art. A. 526-4. - Le lieu de dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine au registre spécial mentionné à l'article R. 526-17 est le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, du local d'habitation où l'entreprise est fixée de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'obligation de faire figurer ce lieu sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé est remplie lorsque y sont mentionnés les mots et initiales "registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de”, "registre spécial des EIRL de” ou "RSEIRL de” suivis du nom de la ville où est situé ce tribunal.
« Le numéro d'immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, mentionné au même texte, est constitué du numéro unique d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235. » ;
4° Il est créé une annexe 5-1 ainsi rédigée :