Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire)
Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire)
Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 1er juillet 1983.