L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour les personnels appartenant à des corps de catégories B et C et assimilés, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1° La décision d'ouverture des concours ;
2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
3° La nomination ;
4° L'avancement de grade ;
5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;
6° La mutation ;
7° Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ;
8° La mise en position hors cadres ;
9° La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 7° ci-dessus, et de la mise en position hors cadres ;
10° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° La suspension de fonctions ;
12° Le licenciement pour insuffisance professionnelle. »