L'article 16-6 est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du 6° du présent article » ;
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le cas échéant, une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le déclarant, à l'occasion de l'opération pour laquelle la déclaration est faite, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. »