L'article 21 bis est ainsi rédigé :
« L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, au sein du répertoire national des métiers :
« 1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre de métiers et de l'artisanat ;
« 2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;
« 3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.
« Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.
« Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. »