L'article 21 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat. »