A l'article 17, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Dans le cas prévu au V de l'article 10 bis, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. »