A l'article 15 bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président de la chambre de métiers et de l'artisanat est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration. »