L'article 12 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent dans le même délai au registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation prévue au V de l'article 10 bis du présent décret, le cas échéant, l'ensemble des événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
« Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
« Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre des métiers et de l'artisanat adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. »
2° La deuxième phrase du premier alinéa devient le cinquième alinéa et est ainsi rédigée :
« Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le délai d'un mois. »