Au sous-paragraphe premier du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre deuxième du livre premier, il est ajouté un article R. 123-126-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-126-1. - Lorsque le greffier est avisé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du dépôt au répertoire des métiers, par une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7, il procède d'office à la mention de cette déclaration. »