L'article R. 123-45 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par : « 7° » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur. »