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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2010 portant habilitation d'un organisme en application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2010 portant habilitation d'un organisme en application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression)


Pour les activités liées à cette habilitation, le Bureau Veritas est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations d'évaluation de la conformité des équipements sous pression en application du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Etablir et tenir à jour la liste des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté, accréditées et disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après.
3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
4. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier, en remédiant aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place au niveau européen au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, et veiller à ce que le personnel d'évaluation des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté en soit informé.
7. Vérifier que les succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté appliquent les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informent les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 ci-dessus, par les succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté, présenterait des difficultés.
9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée.
10. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d'examen CE de type ou CE de conception et des agréments de système qualité qu'il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des attestations d'examen CE de type ou CE de conception et des agréments de système qualité qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et agréments.
11. Informer les autres organismes notifiés, au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou des agréments de système qualité qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations et des agréments qu'il a délivrés ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen CE de type ou CE de conception des agréments de système qualité.
12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
13. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.
15. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par le présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
16. Vérifier que les succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté maintiennent la séparation des activités exercées dans le cadre de la présente habilitation et de celles qu'elles pourraient avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipement sous pression.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après.
17. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
18. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe 4 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
19. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée par des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme. Les conditions de transmission de ce compte rendu sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
20. L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par les succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté et le travail exécuté par celles-ci.
21. En cas de sous-traitance par les succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité, l'organisme doit s'assurer que le sous-traitant répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente habilitation et informer le ministre chargée de la sécurité industrielle en conséquence. A défaut, il doit être en mesure de prouver que le sous-traitant est compétent pour les opérations considérées.
L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par les sous-traitants des succursales et filiales visées à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées qu'avec l'accord du client.
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est, par ailleurs, intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-dessus.