Les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère chargé du développement durable, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la disposition de l'institut par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
L'institut est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.