A N N E X E
RUBRIQUES MODIFIÉES
A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
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N° |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, S C (1) |
RAYON (2) |
1000 |
Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et classification des). Définition : Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail. |
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On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. |
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Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A. ― Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses ; |
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B. ― Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. |
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Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa. |
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Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges. |
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Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susmentionné. |
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b) Préparations ou mélanges : Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte : ― du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ; ― du type de préparation ou mélange. |
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Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses. |
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Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. |
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Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique ou très toxique est classé par son fabricant : ― soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; ― soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration. |
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Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : ― soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné ; ― soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation ou le mélange en fonction de leur concentration. |
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1150 |
Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) : 1. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzidine et/ ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine,2-naphthylamine et/ ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle,1,3-propanesultone,4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure,1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle,1,2-dibromo-3-chloropropane,1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. |
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La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 t |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 2 t |
A |
3 |
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2. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 kg |
AS |
6 |
|
b) Inférieure à 10 kg |
A |
3 |
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3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 100 kg |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 100 kg |
A |
3 |
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4. Isocyanate de méthyle La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 150 kg |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 150 kg |
A |
3 |
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5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 1 t |
A |
3 |
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6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t |
AS |
6 |
|
b) Inférieure à 1 t |
|
3 |
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7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 t |
AS |
6 |
|
b) Inférieure à 2 t |
A |
3 |
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8. Ethylèneimine La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t |
AS |
6 |
|
b) Inférieure à 20 t |
A |
3 |
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9. Dérivés alkylés du plomb La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 50 t |
A |
3 |
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10. Diisocyanate de toluylène La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 100 t |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 100 t |
A |
3 |
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11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 kg |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 1 kg |
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1174 |
Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS |
A |
3 |
1175 |
Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubriques comportant un seuil AS. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure à 1 500 l |
A |
1 |
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2. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l |
D |
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1200 |
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : 1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 t |
AS |
6 |
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b) Inférieure à 200 t |
A |
3 |
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2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 200 t |
AS |
6 |
|
b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t |
AS |
6 |
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c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t |
D |
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1434 |
Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) : 1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : a) Supérieur ou égal à 20 m ³/ h |
A |
1 |
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b) Supérieur ou égal à 1 m ³/ h mais inférieur à 20 m ³/ h |
DC |
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2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation |
A |
1 |
2250 |
Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant : 1. Supérieure à 1 300 hl/ j |
A |
3 |
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2. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j |
E |
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3. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j |
D |
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Nota. ― Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics. |
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2340 |
Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. La capacité de lavage de linge étant : 1. Supérieure à 5 t/ j |
E |
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2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j |
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2630 |
Détergents et savons (fabrication de ou à base de) : 1. Fabrication industrielle par transformation chimique |
A |
3 |
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2. Autres fabrications industrielles |
A |
2 |
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3. Fabrications non industrielles La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/ j |
D |
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2920 |
Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW |
A |
1 |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
RUBRIQUES CRÉÉES
A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
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N° |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, S C (1) |
RAYON (2) |
1151 |
Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) : 1. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzidine et/ ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine,2-naphthylamine et/ ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle,1,3-propanesultone,4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure,1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle,1,2-dibromo-3-chloropropane,1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 t |
AS |
6 |
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b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg |
D |
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2. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de ses sels : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 kg |
AS |
6 |
|
b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg |
D |
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3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 100 kg |
AS |
6 |
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b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg |
D |
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4. Isocyanate de méthyle La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 150 kg |
AS |
6 |
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b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg |
D |
|
|
5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t |
AS |
6 |
|
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg |
D |
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6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 t |
AS |
6 |
|
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t |
A |
3 |
|
c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg |
D |
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7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 2 t |
AS |
6 |
|
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t |
D |
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8. Ethylèneimine La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 20 t |
AS |
6 |
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b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t |
D |
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9. Dérivés alkylés du plomb La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t |
AS |
6 |
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b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t |
D |
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10. Diisocyanate de toluylène La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 100 t |
AS |
6 |
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b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t |
D |
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c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t |
D |
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11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 1 kg |
AS |
6 |
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b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg |
A |
3 |
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c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g |
D |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
RUBRIQUE SUPPRIMÉE
A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES |
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N° |
Désignation de la rubrique |
A, E, D, S C (1) |
RAYON (2) |
1190 |
Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189. 1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg |
D |
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2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg |
D |
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3. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg |
D |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |