Article 40
Accès aux installations occupées par l'Etat
et ses établissements publics
L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire.
Article 41
Accès aux installations aéroportuaires
Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées.
Article 42
Prestataire de services de navigation aérienne
I. ― Au cours de l'exploitation, le concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires à ces services.
Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et secourue nécessaires aux équipements de celui-ci.
Le concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques.
Sans préjudice des dispositions de l'article 60, le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne.
Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires.
II. ― Sans préjudice des dispositions du VIII de l'article 4.F, l'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à hauteur des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.
Article 43
Services de l'Etat en charge de l'urbanisme,
de la construction et de la protection de l'environnement
Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome, ils consultent le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant l'aérodrome.
Si l'aérodrome est soumis à l'obligation d'établissement de courbes d'environnement sonore, le concessionnaire, à la demande du directeur de l'aviation civile, établit ces courbes et les fournit chaque année au préfet de département ainsi que le décompte de la population et des logements inclus dans chacune des zones délimitées par ces courbes.
Le concessionnaire apporte, à la demande du directeur de l'aviation civile, son concours technique à l'élaboration et la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile. A ce titre, le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir.
Le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il est seul à détenir et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de substances polluantes prévue à l'article L. 221-6 du code de l'environnement.
Le concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Sauf accord particulier avec le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve des obligations des tiers, le concessionnaire a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur et à l'extérieur des aérodromes, dans l'intérêt de la navigation aérienne.
Article 44
Météo-France
a) Dispositions générales :
Le concessionnaire met à la disposition de Météo-France les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de ses missions d'assistance météorologique à la navigation aérienne relatives aux aérodromes. Météo-France est libre d'y installer, après concertation avec le concessionnaire, les aménagements et équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
b) Dispositions particulières :
Le concessionnaire tient Météo-France informé de toute mesure prise sur l'aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des servitudes de protection des installations météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne.
Le concessionnaire met gratuitement à la disposition de Météo-France les terrains pour l'implantation des équipements de mesure des paramètres météorologiques nécessaires au service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome.
Sur demande de Météo-France, le concessionnaire assure :
― la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ;
― le raccordement aux réseaux de télécommunications internes de l'aérodrome et permettant l'interconnexion avec les systèmes du concessionnaire et ceux du prestataire de service de navigation aérienne.
c) L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.
Article 45
Administrations chargées des contrôles
aux frontières et de la sécurité publique
a) Dispositions générales :
Le concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité dans les parties de l'aérodrome ouvertes au public les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement des aérodromes. Il en assure le nettoyage, l'éclairage et le confort climatique.
Sur demande des services concernés, le concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans les conventions d'application.
b) Consultations :
Quand ils concernent les activités de contrôles aux frontières, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux.
Article 46
Affaires étrangères
A la demande du ministre des affaires étrangères, le concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par ce ministre les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de services associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l'Etat.
Article 47
Autres administrations de l'Etat
Dans les conditions prévues à l'article 48, le concessionnaire met à disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome.
Article 48
Conditions d'occupation d'autres locaux
et parcs de stationnement
Sauf disposition contraire des articles 42 à 47, le concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations :
― soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ;
― soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ;
― soit une combinaison des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes.
Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions de ces services relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ces charges ne peuvent excéder les coûts directs supportés par le concessionnaire.
Article 49
Retrait de certains terrains
Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement des aérodromes, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité au bénéfice du concessionnaire réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le concessionnaire.
Article 50
Plans de secours
En cas d'urgence et à la requête des services de l'Etat, le concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public.