Article 23
Accès et circulation sur l'aérodrome
Le concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. A cet effet, le concessionnaire :
1° Aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares. L'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ;
2° Aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;
3° Facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 22, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autocars, autobus, taxis et transport ferroviaire ;
4° En concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et le cas échéant exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles. Ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ;
5° A l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés.
Article 24
Accueil de certaines catégories de passagers
Le concessionnaire élabore, en concertation avec les transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 30 à l'engagement d'appliquer ces consignes.
Article 25
Services de santé
Le concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur l'emprise ou à proximité de chaque aérodrome, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires.
Article 26
Information des passagers et du public
Le concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées.
Le concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles.
Le concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés.
Article 27
Enquêtes auprès des passagers
Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le concessionnaire réalise, après consultation du directeur de l'aviation civile, dans des conditions représentatives de l'activité de chaque aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants recueillis de façon anonyme :
― destination du vol ;
― origine et destination du voyage ;
― mode d'accès à l'aéroport ;
― caractère résident ou non-résident du passager ;
― lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'aérodrome ;
― motif du voyage ;
― catégorie socioprofessionnelle.
Le résultat de ces enquêtes ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile.
Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord du concessionnaire ou dans le cadre de la procédure d'appel d'offre pour le renouvellement de la présente concession.
Article 28
Retards importants
Pendant les périodes de retards importants ou de perturbations du trafic, le concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible.
Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunication et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge.
Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer le règlement (CE) n° 261/2004, le concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés.
Le concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières.