Article 19
Accès
Le concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 20, 21 et 22, ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée.
Article 20
Entreprises d'assistance en escale
Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile, le concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale :
1° Les locaux directement nécessaires à leurs activités ;
2° Des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires.
Le concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'article 15 du présent cahier des charges.
Article 21
Entreprises de fret et de poste
Le concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.
Article 22
Opérateurs de transports publics
L'accès aux installations aéroportuaires des opérateurs de transport public pour la desserte de chaque aérodrome est gratuit.
Le concessionnaire met à disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités.
Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.
Le concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public.
La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le concessionnaire.
Le concessionnaire prend acte de la réalisation prévue des infrastructures du tram-train et de la voie ferrée Nantes―Rennes sur la plate-forme et s'engage, hors financement, à accompagner leur réalisation, soit en maîtrise d'ouvrage directe, soit dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage du porteur du projet. Il assurera, conformément au schéma de composition générale figurant en annexe 8, la maîtrise d'ouvrage et le financement des volumes et équipements destinés à assurer la liaison directe des passagers entre gare et aérogare.
Une convention sera passée le moment venu entre le concessionnaire et le maître d'ouvrage de la ligne ferroviaire pour préciser les données techniques et financières d'exercice de la maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil (terrassements, ouvrages d'art, plates-formes, bâtiments...) de la partie de ligne à implanter dans l'emprise de la plate-forme aéroportuaire. En tout état de cause, les superstructures ferroviaires (ballasts, dalles, voies, équipements électriques et de signalisation, quais...) seront réalisées et financées par le maître d'ouvrage de la ligne ferroviaire.