Article 87
Intérêts de retard
Toute somme due par une partie à l'autre portera, à compter de sa date d'exigibilité, intérêt au taux légal augmenté de deux pour cent (2 %).
Article 88
Aérodromes secondaires
Le titre II du présent cahier des charges n'est pas applicable à NA et SN.
Pour SN, par dérogation aux dispositions de l'article 54 :
1° Le système de management des questions environnementales est mis en œuvre dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat ;
2° Les clauses environnementales prévues à cet article sont introduites dans les contrats en vigueur à la date l'entrée en vigueur du présent contrat et dans les nouveaux contrats au plus tard lors de leur renouvellement.
Article 89
Politique en faveur de l'insertion professionnelle
Le concessionnaire met en œuvre une politique en faveur de l'emploi et de l'insertion.
Dans ce cadre, les contrats passés par le concessionnaire comportent des clauses visant à promouvoir l'emploi de personnes en difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.
Article 90
Gratuité des informations
La fourniture des informations prévues au présent cahier des charges est gratuite.
Article 91
Cession de la concession
Toute cession totale ou partielle de la concession, quelle qu'en soit la forme, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable et expresse du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet article ne fait obstacle ni à la faculté pour le concessionnaire de céder l'ensemble des créances pécuniaires qu'il détient au titre de la concession à un ou plusieurs établissements de crédit, après information préalable de l'Etat, selon les modalités prévues aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-28 ainsi que L. 515-13 et suivants du code monétaire et financier, ni aux droits des établissements financiers créanciers du concessionnaire au titre du III de l'article 82.
Toute opération entraînant un changement de contrôle du concessionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce vaut, pour l'application du présent article, cession du contrat de concession.
L'autorisation préalable du concédant sera accordée au vu des garanties professionnelles et financières qui seront présentées par le concessionnaire pour assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. L'autorisation préalable du concédant sera refusée dès lors que l'opération pourrait soit remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix du concessionnaire soit modifier substantiellement l'économie de la concession.
Article 92
Clause de paysage
En cas de mise en service ou de modification substantielle d'une infrastructure aéroportuaire située dans un rayon inférieur ou égal à deux cents (200) kilomètres autour de l'emprise de la concession, qui n'est pas exploitée par une entreprise liée, dans un délai de quinze (15) ans à compter de la mise en service de NDDL ou d'une infrastructure aéroportuaire appartenant à l'Etat dans un délai de trente-deux (32) ans à compter de la mise en service de NDDL, ayant pour effet de dégrader ou d'améliorer significativement l'équilibre économique de la concession, les parties conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre afin de rétablir l'équilibre économique du contrat.
Article 93
Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile en France à l'Aéroport de Nantes-Atlantique à Bouguenais (44340).
Article 94
Conciliation
I. ― Les différends résultant de l'application du présent contrat font l'objet, avant toute contestation devant le tribunal compétent et à l'initiative de la partie requérante, d'une proposition de conciliation du comité d'experts prévu au présent article.
II. ― La partie requérante demande une conciliation à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position.
Dans un délai de quinze jours suivant réception, l'autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante.
Dans un délai de quinze jours suivant cette réception, les parties désignent d'un commun accord un troisième expert. A défaut d'accord, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif du lieu de l'aérodrome objet du litige aux fins de désignation du troisième expert.
III. ― Le comité d'experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de deux mois suivant la désignation du troisième experts, après avoir entendu chacune des parties.
Article 95
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent.
Article 96
Frais de publication, d'impression et d'enregistrement
Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la concession sont à la charge du concessionnaire.
Article 97
Ordre de priorité des pièces
En cas de contradiction entre une disposition du corps du présent cahier des charges et une disposition d'une annexe, la disposition du corps du cahier des charges prévaut.
Annexe 1 : |
Engagements pris par les actionnaires de la société dédiée envers l'Etat en matière de stabilité de l'actionnariat du concessionnaire, de répartition du capital social et des droits de vote et de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
Annexe 2 : |
Inventaire initial des biens. |
Annexe 3 : |
Etats descriptifs initial des terrains et tous les plans nécessaires et notamment un bornage et un plan cadastral. |
Annexe 4 : |
Liste des contrats ou engagements conclus par l'Etat ou par le précédent délégataire antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession. |
Annexe 5 : |
Convention de mise à disposition des agents de droit public de la CCI, assortie de la liste nominative des agents employés par la CCI sur NA et SN à la date d'entrée en vigueur de la concession. |
Annexe 6 : |
Emprise de NDDL, telle que prévue à la date d'entrée en vigueur de la concession. |
Annexe 7 : |
Convention conclue entre l'Etat et le conseil général concernant les modalités d'acquisition et de remise de ses terrains. |
Annexe 8 : |
Schéma de composition générale. |
Annexe 9 : |
Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux de NDDL comportant les dates-clés en vue de la réalisation de l'aérodrome de NDDL. |
Annexe 10 : |
Dossier d'enquête d'utilité publique et dossier des engagements de l'Etat. |
Annexe 11 : |
APS définissant NDDL. |
Annexe 12 : |
Plan de financement de la concession. |
Annexe 13 : |
Convention de financement conclue entre le concessionnaire et l'Etat et les collectivités territoriales contributrices. |
Annexe 14 : |
Garanties financières. |
Annexe 15 : |
Garantie des actionnaires. |
Annexe 16 : |
Tarifs des redevances à la date d'entrée en vigueur de la concession. |
Annexe 17 : |
Evolution prévisionnelle de la moyenne pondérée des redevances aéroportuaires. |
Annexe 18 : |
Plan d'affaire initial pour la durée de la concession. |
Annexe 19 : |
Liste des entreprises liées au concessionnaire. |
CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À LA CONCESSION DES AÉRODROMES DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, NANTES-ATLANTIQUE ET SAINT-NAZAIRE - MONTOIR
Entre :
L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d'une part,
Et :
La société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, au capital de 50 000 euros, ayant son siège à l'Aéroport de Nantes-Atlantique, 44340 Bouguenais, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 528 963 952, représentée par M. Nicolas Notebaert dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concessionnaire », d'autre part,
Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat confie à la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, qui l'accepte, la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir.
Article 2
Le concessionnaire s'engage à exécuter la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 3
La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.
Article 4
La durée de la présente convention est de cinquante-cinq (55) ans à compter de son entrée en vigueur.
Pour l'Etat :
M. Thierry Mariani, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports.
Pour la société :
M. Nicolas Notebaert, président de la société Aéroports du Grand Ouest.
Fait à Paris, le 23 décembre 2010.