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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)



Article 79
Durée de la concession


La durée de la concession est fixée à 55 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.


Article 80
Renonciation au bénéfice de la concession


I. ― Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire.
II. ― La renonciation est approuvée dans la même forme que celle employée pour l'octroi de la concession.


Article 81
Résiliation et rachat de la concession


I. ― Résiliation :
Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement défini au I ou au II de l'article 74, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession se prolonge ou est de nature à se prolonger nécessairement plus de douze (12) mois, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget ou, à la demande du concessionnaire, par la juridiction visée à l'article 94.
En cas de résiliation du contrat de concession en application de l'alinéa qui précède, l'Etat verse au concessionnaire une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation, indemnité dont le montant, net d'impôts dus au titre de la perception de ladite indemnité et après prise en compte de toutes charges déductibles, est égal à l'intégralité :
a) De l'encours des financements privés externes ;
b) Des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ;
c) De l'encours des fonds propres et quasi-fonds propres apportés par les actionnaires ;
d) Des frais raisonnables et justifiés de résiliation éventuelle des contrats relatifs aux financements privés externes et aux financements relais externes dont le remboursement a vocation à être financé par des personnes détenant directement ou indirectement une fraction du capital social ou des droits de vote du concessionnaire ;
e) Du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le concessionnaire pour la résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires.
Le caractère raisonnable des frais de résiliation mentionnés aux alinéas d et e s'apprécie au regard des conditions de marché qui prévalaient au moment de la signature des contrats mentionnés à ces alinéas.
L'indemnité est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire. Elle est versée dans les trois mois suivant la résiliation.
II. ― Rachat de la concession et résiliation pour motif d'intérêt général :
L'Etat peut, si l'intérêt général le justifie, racheter ou résilier la concession par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget. Par ailleurs, l'Etat peut racheter la concession au 1er janvier de chaque année à compter de la dixième année suivant la mise en service de NDDL. Ce rachat ne peut s'exécuter qu'au premier janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment notifié au concessionnaire.
En cas de rachat ou de résiliation, le concessionnaire a droit à une indemnité dont le montant est égal à l'intégralité :
a) De l'encours des financements privés externes ;
b) Des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ;
c) De l'encours des fonds propres et des quasi-fonds propres injectés réellement préalablement à la date de résiliation par les actionnaires du concessionnaire ;
d) Du manque-à-gagner diminué de l'encours des fonds propres et des quasi-fonds propres injectés préalablement à la date de résiliation par les actionnaires du concessionnaire tels qu'ils apparaissent dans l'annexe 18 puis majoré de l'impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur, étant entendu que ce terme e sera égal à zéro si son calcul donne un résultat négatif ;
e) Des frais raisonnables et justifiés de résiliation éventuelle des contrats relatifs aux financements privés externes et aux financements relais externes dont le remboursement a vocation à être financé par des personnes détenant directement ou indirectement une fraction du capital social ou des droits de vote du concessionnaire ;
f) Du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le concessionnaire pour la résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires.
Le caractère raisonnable des frais de résiliation mentionnés aux alinéas e et f s'apprécie au regard des conditions de marché qui prévalaient au moment de la signature des contrats visés à ces alinéas.
Le manque-à-gagner est calculé de la manière suivante :
A. ― Si la résiliation ou le rachat intervient avant le deuxième anniversaire de la date de mise en service de NDDL visée au I de l'article 4.D, le gain manqué est égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes majorée de l'impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur :
i) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'ils apparaissent dans le plan de financement figurant à l'annexe 12 à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 4 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession ;
ii) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'évalués à dire d'expert à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 4 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession.
B. ― Si la résiliation ou le rachat intervient postérieurement au deuxième anniversaire de la date de mise en service de NDDL visée au I de l'article 4.D et avant la 31e année suivant l'entrée en vigueur de la concession, le gain manqué est égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes majorée de l'impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur :
i) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'ils apparaissent dans le plan de financement figurant à l'annexe 18 à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 3 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession ;
ii) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'évalués à dire d'expert à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 3 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession.
C. ― Si la résiliation ou le rachat intervient à compter de la 32e année suivant l'entrée en vigueur de la concession, le gain manqué est égal à l'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'évalués à dire d'expert à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 3 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession, majorée de l'impôt sur les société au taux légal en vigueur.
L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire.
Elle est versée au plus tard le 30 juin de l'année du rachat.
En cas de résiliation, le concessionnaire a droit à une indemnité, payable pour 30 % à la date du prononcé de la résiliation et pour les 70 % restants dans un délai de six (6) mois à compter du prononcé de la résiliation.
III. ― Le concessionnaire remet à l'Etat les biens de retour en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au III de l'article 70 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.


Article 82
Déchéance


I. ― Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la résiliation de la concession dans les cas suivants :
a) Retard dans la réalisation de l'aérodrome de NDDL dans des proportions telles que la mise en service n'a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu dans les dix-huit (18) mois à compter de la date prévue au I de l'article 4.D ;
b) Abandon du projet par le concessionnaire à tout moment pendant la durée de la concession ;
c) Défaut de constitution dans les délais prévus ou de maintien, pour leur montant nominal, de l'une ou plusieurs des garanties prévues au e de l'article 4.M et à l'article 70 ;
d) Si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
e) Si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, persiste à commettre, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai fixé par l'Etat et après, le cas échéant, application des mesures prévues aux articles 77 et 78, des manquements graves à ses obligations contractuelles ou réglementaires ;
f) Si tout ou partie de la concession est cédée, sous quelque forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'article 91 ;
g) Si une modification dans le contrôle du concessionnaire intervient en méconnaissance des dispositions de l'article 91 ;
h) En cas de non-transmission par le concessionnaire de l'attestation du ou des arrangeurs des financements privés externes dans les délais et conditions prévus au a de l'article 4.M.
II. ― Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile considère que les conditions de la déchéance sont remplies, il adresse au concessionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de trente jours suivant sa réception.
Si le concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer, après que le concessionnaire a été mis à même de présenter ses observations, la résiliation de la concession dans la même forme que celle employée pour son octroi.
L'Etat sursoit à la décision de déchéance prononcée pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté, de proposer, conformément aux dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, une entité substituée au concessionnaire pour poursuivre l'exécution du présent contrat. Dans cette hypothèse, les établissements financiers devront être en mesure de démontrer que les capacités techniques et financières de l'entité substituée sont au moins équivalentes à celles du concessionnaire au moment de la signature du présent contrat. Il est précisé que l'entité substituée au concessionnaire sera subrogée dans les droits et obligations de ce dernier tels qu'ils découlent du présent contrat.
Si, à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de l'information effectuée par l'Etat, le représentant des créanciers financiers n'a pas proposé une entité substituée, ou si l'Etat a refusé de façon motivée de donner son accord à la substitution, la mesure de déchéance entre immédiatement en vigueur et l'Etat peut prendre toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la poursuite du projet aux frais et risques du concessionnaire.
III. ― Si le concédant prononce la déchéance avant le bouclage financier de la phase durant laquelle se déroule la construction de NDDL, le concédant doit, pour solde de tout compte, verser au concessionnaire une somme globale d'un montant égal à la somme de :
i) 85 % de l'encours des financements privés externes à la date du prononcé de la déchéance, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, à l'exception de celles pour lesquelles le concessionnaire ne dispose pas, de par la loi, d'une liberté d'affectation ;
ii) Un montant correspondant à 100 % des coûts de débouclage des instruments de couverture de taux (en cas de soulte positive sur le débouclage des instruments de couverture de taux, celle-ci est versée par le concessionnaire au concédant ; en cas de soulte négative, elle est alors versée par le concédant au concessionnaire).
L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire. Elle est versée dans les trois mois suivant le prononcé de la déchéance.
IV. ― Si le concédant prononce la déchéance après le bouclage financier de la phase durant laquelle se déroule la construction de NDDL et jusqu'à la mise en service de NDDL, le concessionnaire a droit au montant correspondant à 100 % des coûts de débouclage des instruments de couverture de taux (en cas de soulte positive sur le débouclage des instruments de couverture de taux, celle-ci est versée par le concessionnaire au concédant ; en cas de soulte négative, elle est alors versée par le concédant au concessionnaire).
Par ailleurs, le concédant doit, pour solde de tout compte, verser au concessionnaire une somme globale G égale à la valeur nominale du coût de construction des biens de retour construits à la date de prononcé de la résiliation, y compris le coût de financement intercalaire (mais à l'exception de ceux supportés à raison d'un retard imputable au concessionnaire) pendant la période de construction de ces biens diminuée du montant total des concours publics reçus et des ressources nettes tirées de l'exploitation de NA et SN à la date de prononcé de la déchéance, et minorée du montant A du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A-1 à A-5 suivants :
A-1. ― Préjudice forfaitaire lié au retard dans la réalisation et mise en service de NDDL : 5 % (cinq pour cent) du prix de revient de l'aérodrome de NDDL fixé au a de l'article 4.M ;
A-2. ― Préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet : 10 % (dix pour cent) du coût prévisionnel du prix de revient de l'aérodrome de NDDL fixé au a de l'article 4.M ;
A-3. ― Préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager et arrêté dans les 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Le montant correspondant est plafonné à 5 000 000 (cinq millions) d'euros, valeur janvier 2009 ;
A-4. ― Préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession. Le montant correspondant est plafonné à 2 % (deux pour cent) du prix de revient de l'aérodrome de NDDL fixé au a de l'article 4.M ;
A-5. ― Toute pénalité exigée en application du c de l'article 4.M et non versée par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance.
En tout état de cause, la somme globale G représente un minimum de quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, à l'exception de celles pour lesquelles le concessionnaire ne dispose pas, de par la loi, d'une liberté d'affectation.
Le concédant verse au concessionnaire quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire, le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance et de l'éventuelle soulte due au titre des instruments de couverture de taux dans les trois mois suivant le prononcé de la déchéance. Le solde éventuel est versé dans les trois (3) mois suivant cette transaction.
L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire.
V. ― Si le concédant prononce la déchéance après la mise en service de NDDL, le concessionnaire a droit au montant correspondant à 100 % des coûts de débouclage des instruments de couverture de taux (en cas de soulte positive sur le débouclage des instruments de couverture de taux, celle-ci est versée par le concessionnaire au concédant ; en cas de soulte négative, elle est versée par le concédant au concessionnaire).
Par ailleurs, le concédant doit verser au concessionnaire, pour solde de tout compte, une somme globale G égale à la valeur nette comptable des biens de retour à la date de prononcé de la résiliation, y compris le coût de financement intercalaire (mais à l'exception de ceux supportés à raison d'un retard imputable au concessionnaire) pendant la période de construction de ces biens, diminuée du montant total des concours publics reçus et des ressources nettes tirées de l'exploitation de NA et SN à la date de mise en service, minorée d'un montant égal au montant C du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments C-1 à C-4 suivants :
C-1. ― Préjudice forfaitaire lié aux troubles induits par le ou les manquements du concessionnaire compromettant l'exploitation dans de bonnes conditions de l'ouvrage : 4 000 000 € (quatre millions d'euros), valeur janvier 2009 ;
C-2. ― Préjudice forfaitaire lié au transfert au concédant du risque lié à la fréquentation de l'ouvrage : 50 000 000 € (cinquante millions d'euros), valeur janvier 2009. A partir de la onzième année suivant la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, ce montant est diminué de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros), valeur janvier 2009, par période quinquennale ;
C-3. ― Préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession. Le montant correspondant est plafonné à 2 % (deux pour cent) du prix de revient de l'ouvrage fixé au a de l'article 4.M ;
C-4. ― Montant éventuel des sommes correspondant à des créances de tiers (au sens de la législation de l'Union européenne) au paiement desquelles le concessionnaire serait tenu s'il n'était pas en redressement ou en liquidation judiciaire et qui peuvent à bon droit être réclamées au concédant. Le concessionnaire transmet à cet effet au concédant, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance, tous documents ou demandes de ces créanciers. Le concédant peut par ailleurs prendre toute disposition pour recueillir des informations auprès des tiers à cet effet. Ce montant est arrêté dans les six (6) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance.
En tout état de cause, la somme globale G sera au minimum égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, à l'exception de celles pour lesquelles le concessionnaire ne dispose pas, de par la loi, d'une liberté d'affectation.
Le concédant verse au concessionnaire quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance et de l'éventuelle soulte due au titre des instruments de couverture de taux dans les trois mois suivant le prononcé de la déchéance. Le solde éventuel est versé dans les trois (3) mois suivant cette transaction.
L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire.
VI. ― Lorsque le concessionnaire est redevable d'une somme en application des dispositions de l'article 82, il est convenu entre les parties que le concédant appellera l'une ou l'autre des garanties en vigueur en application du e de l'article 4.M, le montant ainsi appelé en vertu de cette garantie, effectivement versé et non contesté, venant en déduction des sommes dues au concédant.
VII. ― En cas d'abandon de la concession par le concessionnaire, et après mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article 82, le concédant réduit de 25 % (vingt-cinq pour cent) l'indemnité éventuellement due au concessionnaire en application des dispositions du présent article. La carence du concessionnaire constitue un abandon de la concession lorsqu'il ressort des faits que le concessionnaire s'est volontairement abstenu de remédier, avec les moyens dont il dispose, aux carences constatées dans l'exécution du contrat de concession.
VIII. ― Le concessionnaire est tenu de remettre au ministre chargé de l'aviation civile les biens de retour en bon état d'entretien. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au II de l'article 70 les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.


Article 83
Reprise des biens


I. ― A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à l'Etat tous les biens meubles et immeubles concédés classés comme biens de retour. Cette remise est faite sans indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 81 et de l'article 82 et de celles du II du présent article.
Le concessionnaire remet à l'Etat les biens de retour en bon état d'entretien.
Au moins six ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit et notifie, après concertation avec le concessionnaire, les programmes d'entretien et de renouvellement qui sont nécessaires pour assurer la remise des ouvrages et installations de la concession en bon état d'entretien. Ces programmes établis pour les cinq dernières années de la concession comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure le concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue au III de l'article 70.
II. ― Quand des biens de retour correspondant à une extension des capacités d'accueil de l'aérodrome ou à une réfection complète d'infrastructures ou installations sont mis en service lors des dix années précédant l'expiration normale de la concession, leur retour à l'Etat peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au concessionnaire dans les conditions suivantes.
Au moins onze ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit, après concertation avec le concessionnaire, ceux des biens de retour mentionnés au précédent alinéa qui donnent lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la concession minorée, le cas échéant, des valeurs nettes des subventions correspondantes et des provisions constituées liées aux biens et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle.
La liste des biens de retour concernés, assortie de l'indication du montant des indemnités associées, est notifiée, dans les mêmes délais, au concessionnaire par les ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ailleurs, à la date de fin normale ou anticipée de la concession, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant :
― à la valeur nette comptable à la date de fin de la concession des biens affectés aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports sur les aéroports de NA, SN et NDDL ;
― à la valeur d'acquisition des biens acquis par le concessionnaire au titre de l'article 4.I, diminuée de la valeur de revente des biens acquis par le concessionnaire ou le concédant au titre de ce même article qui ont été cédés par le concessionnaire préalablement à la date de fin anticipée du contrat de concession. Le concessionnaire présente au concédant l'ensemble des justificatifs correspondant.
Cette indemnité est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public.
III. ― Le cas échéant, les biens de reprise sont acquis, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public
IV. ― A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances concédées sur lesquelles ont été installés tous biens classés comme biens propres.
Le concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le ministre chargé de l'aviation civile s'il fait abandon pur et simple à l'Etat des biens édifiés.


Article 84
Reprise des engagements juridiques du concessionnaire


A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, y compris le rachat prévu à l'article 81, l'Etat ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration.
L'Etat ou le tiers exploitant prend également la suite des obligations autres qu'exclusivement financières, régulièrement contractées par le concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger du concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé.
Le concessionnaire prendra toutes les mesures permettant d'assurer la continuité du service public au-delà de l'échéance de son contrat, dans le respect des règles commerciales. Il facilitera l'installation de son successeur en lui fournissant toutes informations nécessaires à la bonne passation entre délégataires (informations sur les usagers, les prospects, les stocks, les fournisseurs, le personnel, les biens, les procédures d'utilisation, d'entretien, de sécurité, de surveillance...), dans la limite de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale et du respect des règles régissant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Le concédant a la faculté de prendre pendant la dernière année de la concession toutes mesures pour assurer la continuité du service public après l'arrivée du terme de la concession (visites, communication d'informations, etc.), à charge pour lui d'en informer le concessionnaire au préalable et de prendre toutes mesures pour ne pas affecter l'exécution de la concession.
D'une manière générale, notamment dans l'hypothèse d'une fin anticipée de la concession, le concédant peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la concession à un nouveau régime d'exploitation ou à un nouveau concessionnaire. Le concessionnaire s'engage à contribuer à ce passage dans un esprit de partenariat et à prendre toutes mesures pour assurer la continuité du service public.
En particulier, le concessionnaire s'engage à fournir tout document et toute information que le concédant estimerait utile à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence.


Article 85
Règlement des comptes de la concession


A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le concessionnaire dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'expiration.
Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire doit établir et produire à l'Etat un arrêté prévisionnel des comptes de la concession.
Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation.


Article 86
Transfert des droits à déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée


En application du II de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, le concessionnaire établit, dans les meilleurs délais suivant l'expiration de la concession, une attestation permettant le transfert au profit du tiers exploitant désigné par l'Etat du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prise en compte dans les indemnités mentionnées aux articles 81, 82 et aux II et III de l'article 83 du présent cahier des charges.