Article 77
Pénalités
I. ― Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles particulières prévues dans le titre II du présent cahier des charges.
II. ― Les manquements suivants aux obligations imposées par le présent cahier des charges font l'objet de pénalités, dans les conditions ci-après :
1° En cas d'absence de production de tout ou partie des informations ou documents prévus par la présente convention aux a, c ou d de l'article 75 signalée par écrit par le concédant, une pénalité forfaitaire de 10 000 € (dix mille euros) (valeur 2011 indexée selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet) par jour calendaire de retard est appliquée dans la limite d'un plafond de 300 000 € (trois cent mille euros) par an (valeur 2011 indexée selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet) ;
2° En cas de non-respect du plafond de 5 % par an des mouvements opérés dans des conditions d'exploitation banalisée, est appliquée une pénalité forfaitaire de 0,1 % du chiffre d'affaires.
Ces pénalités seront prononcées par le ministre de l'aviation civile.
Ces pénalités sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
III. ― Les manquements aux obligations imposées par le présent cahier des charges autres que ceux mentionnés au II du présent article font l'objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés au concessionnaire par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont accompagnés, le cas échéant, d'une mise en demeure de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le ministre.
Quand cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans ce délai ou en cas de nouveau manquement, le ministre chargé de l'aviation civile saisit le collège d'experts prévu au dernier alinéa du présent III qui émet un avis sur les suites à donner. Le concessionnaire doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Il doit pouvoir être entendu par le collège avant que celui-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement, de la circonstance éventuelle de récidive et, le cas échéant, des avantages qui en sont tirés, après avis du collège d'experts, exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité financière. Le montant cumulé de ces pénalités ne peut, chaque année, excéder 2 % du dernier chiffre d'affaires connu de la concession. Aucune pénalité ne peut être exigée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Ces pénalités font l'objet d'une notification motivée au concessionnaire. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif du lieu de l'aérodrome. Les pénalités sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le ministre chargé de l'aviation civile constitue un collège d'experts comprenant trois membres présentant toute garantie d'impartialité. Ce collège, dont le ministre chargé de l'aviation civile fixe le règlement intérieur, est chargé d'examiner les constats de manquement aux obligations du présent cahier des charges et de la convention de concession, et d'émettre un avis sur les suites à y donner.
IV. ― Les pénalités payées par le concessionnaire en application du II et du III ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
Article 78
Mesures conservatoires en phase de construction
et d'exploitation
I. ― Phase de construction de l'aérodrome de NDDL :
Dans le cas d'un manquement grave par le concessionnaire aux obligations imposées par le titre II du présent cahier des charges, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai qu'il fixe, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer la poursuite de la construction de l'aérodrome de NDDL.
II. ― Phase d'exploitation des aérodromes :
Dans le cas d'un manquement grave du concessionnaire aux obligations imposées par le présent cahier des charges portant atteinte à la continuité du service public, le ministre chargé de l'aviation civile ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une demande de constitution d'une garantie bancaire prévue au I de l'article 70 du cahier des charges.
III. ― Garanties au titre des mesures conservatoires en phase de construction et d'exploitation :
Les mesures conservatoires prévues aux I et II sont exécutées, aux frais du concessionnaire, par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers.
A défaut de paiement par le concessionnaire des frais exposés par l'Etat, l'Etat peut procéder à la mobilisation de la garantie prévue au I de l'article 70 ou percevoir, par exception à l'article 67 du présent cahier des charges et sur autorisation d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, tout ou partie des redevances mentionnées à ce même article.
IV. ― Les mesures conservatoires exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers au titre de l'application de l'article 78 ne peuvent être exercées pour une durée supérieure à six mois consécutifs. Au-delà de six mois consécutifs, si le concessionnaire n'a pas fait la démonstration de sa capacité à reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles, le concédant peut prononcer la déchéance du contrat de concession en application du I de l'article 82.