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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)



Article 75
Informations à fournir


a) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public :
Avant le 1er septembre de chaque année, le concessionnaire communique au concédant un compte rendu, pour l'exercice écoulé, de l'exécution de ses missions de service public. Ce compte rendu comporte notamment une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions des articles 52 et 53, ainsi que, s'agissant des opérations liées à la capacité de l'aérodrome, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées. Le compte rendu comprend en outre une présentation des actions engagées par le concessionnaire pour l'insertion des aérodromes dans leur environnement ainsi que la mise à jour du dossier des ouvrages exécutés.
Le concessionnaire tient à jour une base de données des biens réalisés par le concessionnaire depuis l'entrée en vigueur de la concession ainsi que des biens réalisés par les titulaires des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat. Cette base de données inclut des plans à jour en version électronique. Le concédant peut demander annuellement la transmission de tout ou partie de cette base de données.
b) Données relatives au trafic :
Le concessionnaire fournit périodiquement, dans les formes et selon la périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, des données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application du présent cahier des charges.
c) Informations financières :
Sans préjudice des dispositions applicables du code des transports et du code de l'aviation civile, le concessionnaire communique chaque année aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, avant le 1er septembre, un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant :
1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ;
2° Le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes ;
3° Les comptes propres de la concession ;
4° Pour ce qui concerne le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et pour ce qui concerne l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du même code, les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'article 72 : le compte de résultat d'exploitation, les dépenses en capital et, le cas échéant, les subventions d'équipement, les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et une estimation du besoin en fonds de roulement. Ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêtés des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
Il communique chaque année aux mêmes ministres une étude financière prévisionnelle destinée à les informer sur l'équilibre financier et comptable du contrat comprenant, pour les cinq années qui suivent et pour la durée restant à courir de la concession :
― un bilan ;
― un compte de résultat ;
― un plan de trésorerie ;
― l'évolution des fonds propres et de la dette ;
― les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
d) Information sur les contrats passés avec les entreprises liées :
Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le même délai que celui mentionné au c ci-dessus, des conditions économiques des contrats ou ensembles cohérents de contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 € (valeur 2005, indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet), qu'il signe, dans le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, avec les entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par le concessionnaire avec des entreprises tierces et, le cas échéant, avec la situation prévalant au sein de la concession pour l'activité concernée précédemment à la conclusion de ce contrat.


Article 76
Modalités de contrôle de l'administration


Le contrôle du respect des obligations incombant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie ou par des personnes mandatées par ces mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
Le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire au contrôle.