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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)



Article 67
Ressources de la concession


I. ― Le concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées aux articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile.
Les tarifs des redevances pour NA et SN à la date de prise d'effet de la présente convention sont mentionnés en annexe 16. Leur évolution est déterminée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile. L'évolution prévisionnelle de la moyenne pondérée des redevances par passager figure en annexe 17.
II. ― Le concessionnaire reçoit le produit des taxes qui lui sont affectées.
III. ― Le concessionnaire perçoit les subventions allouées en vue de la construction de l'aérodrome de NDDL ou pour l'exercice des missions prévues par le présent cahier des charges, ainsi que celles qui lui sont versées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
IV. ― Le concessionnaire reçoit le produit de toute autre prestation qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission, dont les prix sont fixés librement, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
V. ― Il est autorisé à percevoir le produit des redevances relatives à l'utilisation et à l'occupation du domaine concédé. Il fixe le montant de ces redevances. Il ne pourra prétendre à aucune redevance foncière pour l'occupation du domaine concédé par le tram-train et la voie ferrée Nantes―Rennes.
VI. ― Le concessionnaire perçoit les indemnités relatives à l'exercice des missions du présent cahier des charges qui lui sont dues par des tiers.
VII. ― Le concessionnaire reçoit le produit de la cession des biens de la concession et les affecte intégralement à la concession.


Article 68
Redevance domaniale et retour à meilleure fortune


I. ― Redevance domaniale :
Dans le cadre de la présente convention, le concessionnaire verse annuellement au concédant une redevance domaniale, composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction des recettes qu'il tire de l'occupation par les tiers du domaine concédé.
Le premier terme de la partie fixe est de six (6) euros par hectare concédé. Chaque terme suivant est calculé à partir d'un taux par hectare réactualisé dans les mêmes proportions que l'évolution annuelle de l'indice national INSEE du coût de la construction. Cette évolution est mesurée par l'indice du deuxième trimestre de l'année précédente.
La part variable a pour assiette les recettes tirées par le concessionnaire de l'occupation par les tiers du domaine concédé (part fixe et part variable des redevances dues par ces tiers). Le barème applicable aux différentes tranches de recettes est le suivant :

TRANCHE DE RECETTES
annuelles au titre
du dernier exercice connu

TAUX MARGINAL APPLICABLE

Inférieure à 7 500 000 euros HT

0,10 %

Comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros HT

0,15 %

Comprise entre 15 000 000 et 22 500 000 euros HT

0,20 %

Supérieure à 22 500 000 euros HT

0,25 %


II. ― Redevance sur le chiffre d'affaires :
En contrepartie de la mise à disposition des infrastructures aéroportuaires de NA et SN nécessaires à l'exécution de la présente convention, le concessionnaire est redevable, durant toute la durée de la concession d'une redevance égale à huit et demie pour cent (8,5 %) du chiffre d'affaires annuel hors taxe des aéroports de NA et SN, ledit chiffre d'affaires s'entendant à l'exclusion des produits relatifs aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports exercées pour le compte de l'Etat.
Les redevances sur le chiffre d'affaires dues par le concessionnaire au titre du présent contrat sont majorées de la TVA selon la législation en vigueur.
Le concessionnaire communique au concédant le rapport des commissaires aux comptes, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la certification. Sur la base de ce rapport, un titre de recettes est adressé au concessionnaire pour la redevance correspondante. La redevance due au titre d'un exercice est acquittée par le concessionnaire par un versement annuel effectué au plus tard le 1er août de l'exercice suivant conformément au titre de recettes reçu.
Par dérogation au principe de paiement annuel prévu à l'alinéa précédent, le premier versement de la redevance est effectué avant la fin du mois de la mise en service de NDDL et correspond ainsi à la somme des redevances dues au titre du présent article depuis la date d'entrée en vigueur de la concession. Le montant de la redevance bénéficiant du différé de paiement sur la période allant jusqu'à la mise en service de l'aéroport NDDL porte intérêt au taux annuel de cinq pour cent (5 %) à compter de la date de versement annuel prévue à l'alinéa précédent. Les intérêts échus jusqu'à la date du premier versement seront capitalisés avec le montant des redevances dues et payés à la date du premier versement de la redevance.
Il est précisé que la part de la redevance due en l'absence, à la date du premier versement, d'une validation du chiffre d'affaires par un rapport des commissaires aux comptes fait l'objet d'une évaluation provisionnelle par le concessionnaire. La différence éventuelle entre cette évaluation provisionnelle et le montant calculé sur le chiffre d'affaires validé par les commissaires aux comptes fait l'objet d'un ajustement sur les redevances postérieures.
Les autres modalités de reversement de ces redevances sont définies dans la convention de financement visée à l'annexe 13.
III. ― Partage des résultats de la concession avec le concédant :
a) Retour à meilleure fortune :
Si l'excédent brut d'exploitation constaté (hors produits et charges relatifs aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports), en tenant compte de l'inflation réelle, est supérieur à celui prévu au plan d'affaire initial pour la durée de la concession figurant à l'annexe 18, le concessionnaire reverse au concédant sur la différence entre l'excédent brut d'exploitation constaté, en tenant compte de l'inflation réelle, et celui prévu au plan d'affaire initial pour la durée de la concession, une part de 10 % au cours des quatre premières années suivant la mise en service de NDDL, de 40 % de la cinquième à la dixième année suivant la mise en service de NDDL, de 50 % de la onzième à la quinzième année suivant cette mise en service et de 60 % de la seizième année jusqu'à la fin de la concession.
Les sommes à reverser sont calculées sur des périodes de trois années, afin de tenir compte d'éventuelles variations conjoncturelles de l'activité, à l'exception de la première période qui comprend l'année de mise en service et les quatre années suivantes.
Le montant cumulé des reversements au titre de cette clause de retour à meilleure fortune ne peut excéder l'équivalent en euros valeur janvier 2009 des concours versés au titre du b de l'article 4.M, augmentés des coûts de développement du projet et investissements connexes pris en charge, actualisés au taux de 5 %. Les investissements connexes à retenir pour l'application du présent article sont la voirie nationale nouvelle de desserte de l'aéroport (charge au prorata des trafics de l'aéroport), l'infrastructure de transport public périurbain en site propre desservant l'aéroport (charge au prorata des trafics de l'aéroport) et la future gare ferroviaire à implanter dans l'emprise de l'aéroport.
L'EBE à retenir pour l'application du présent article correspond à la structure contractuelle prévue au plan d'affaire initial. En cas de subdélégation totale ou partielle de sous-traitance, de location, ou de leasing, non prévues initialement, l'EBE constaté est corrigé de façon à rétablir l'EBE retenu dans la structure contractuelle prévue au plan d'affaire initial.
Le concessionnaire procède aux versements prévus par le présent article dans les trente (30) jours suivant la date du rapport des commissaires aux comptes du concessionnaire émis au titre de la dernière année de la période de calcul.
Les autres modalités d'application du présent article sont définies par la convention de financement figurant en annexe 13.
b) Redevance complémentaire pour retour à meilleur fortune :
Le concessionnaire verse aux partenaires publics du projet une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe de la concession, ledit chiffre d'affaires s'entendant à l'exclusion des produits relatifs aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports exercées pour le compte de l'Etat.
Cette redevance est répartie entre les partenaires publics du projet selon les modalités de la convention de financement figurant à l'annexe 13.
Le concessionnaire est exonéré de cette redevance jusqu'à la fin des reversements correspondant à l'application de la clause de retour à meilleure fortune ainsi qu'en cas d'absence de versement au titre de la clause de retour à meilleure fortune.


Article 69
Impôts et taxes


Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes, auxquels sont assujettis les terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Il supporte les impôts et taxes, dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la concession.
Le concessionnaire fournit chaque année au concédant, dans le cadre du rapport annuel, une copie certifiée conforme des certificats établis par les services compétents attestant qu'il a acquitté les impôts et charges sociales.


Article 70
Garanties bancaires


I. ― Le concessionnaire constitue, dans les quinze jours suivant la demande mentionnée au II de l'article 78, une garantie bancaire dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la concession.
II. ― Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession à la date d'expiration de celle-ci, le concessionnaire constitue en outre, dans l'année suivant la notification prévue au troisième alinéa du I de l'article 83, une garantie d'un montant total égal au coût prévisionnel des programmes concernés.
Cette garantie fait l'objet, chaque année, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci sont proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et le directeur de l'aviation civile en vue de la mainlevée partielle.
III. ― Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat de celle-ci par l'Etat, le concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 81, une garantie d'un montant égal au coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des ouvrages de la concession.
Ce coût moyen est calculé à partir des coûts annuels, actualisés sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, constatés au cours des dix derniers exercices connus à la date de la notification précitée. Il est égal à la moyenne des coûts des cinq années présentant les coûts actualisés les plus élevés.
Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception mentionné au III de l'article 81 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
IV. ― Les garanties mentionnées ci-dessus sont constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers agréés dans les conditions de l'article 102 du code des marchés publics.


Article 71
Comptabilité des activités concédées


Le concessionnaire établit des comptes de la concession en procédant, le cas échéant, à la répartition des charges, des produits, des actifs et des passifs communs de façon à refléter fidèlement l'organisation et la structure financière du concessionnaire.
Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles applicables pour les concessions de service public.


Article 72
Comptabilité analytique


Le concessionnaire met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment, par aérodrome, le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et celui des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 de ce même code.
Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chacun des périmètre précités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces périmètres en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation du concessionnaire. Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.
Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par le concessionnaire sur avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard trente (30) jours après l'approbation des comptes du concessionnaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition des mêmes ministres, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.


Article 73
Obligation d'assurance


Le concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de la concession.
Le concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées et garantit à ce titre l'Etat contre le recours des tiers. En cas de sinistre, le concessionnaire utilise l'indemnisation à la reconstitution du bien sinistré.
Le concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'assurances équivalentes à celles qu'il est tenu de contracter.
Le concessionnaire fournira à l'Etat dans les trente (30) jours suivant leur conclusion, et à chaque fois que l'Etat en fera la demande, copie des attestations de polices d'assurances souscrites, certificats de renouvellement, avenants éventuels, délégations de ces polices ainsi que les justificatifs de paiement à bonne date des primes correspondantes.
Le concessionnaire s'assure que les indemnités payables aux termes des polices d'assurances souscrites en cas de survenance de sinistres affectant l'aérodrome de NDDL sont au moins égales au coût de reconstruction ou de remplacement à neuf de ces biens.
Le concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des biens, installations et équipements sinistrés les indemnités susmentionnées, et ce de façon exclusive et prioritaire.
Le concessionnaire s'assure contre tous risques susceptibles de mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements. La garantie à souscrire est illimitée pour les dommages corporels. Le concessionnaire est tenu de souscrire, auprès d'une compagnie notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires à l'exploitation du service délégué, notamment :
― une assurance « responsabilité civile » au sens de l'article 1382 du code civil ;
― une assurance « dommages », assurant les biens mobiliers et immobiliers nécessaires au service délégué, y compris les dépendances du domaine public délégué ;
― toutes les polices d'assurance relatives à la construction nécessaires dans le respect des dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et effectuer toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré telles qu'elles résultent de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances.
Toutes les polices d'assurance doivent inclure expressément une clause générale et totale de renonciation à recours contre le concédant et ses assureurs. Les polices d'assurance que le concessionnaire souscrit peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux occupants du domaine public délégué, sur leur demande et moyennant le paiement au concessionnaire d'une redevance particulière. Le concessionnaire exige des occupants du domaine délégué qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance particulière répondant aux obligations du présent article.
Les polices d'assurance devront, chacune en ce qui la concerne, être souscrites préalablement au début des missions qu'elles visent. Le concessionnaire devra à tout moment être à jour de ses cotisations d'assurances. Les diverses polices d'assurance sont produites sur simple requête du concédant. Toutefois, ces communications n'engageront en rien la responsabilité du concédant pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avérerait insuffisant ou si, pour un motif quelconque, un assureur devait refuser sa garantie. D'une manière générale, le concessionnaire sera seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des assurances ou de paiement des cotisations afférentes.
Au sens du présent contrat, un risque est réputé non assurable soit lorsqu'il n'est pas ou cesse d'être couvert par les polices d'assurance délivrées par des assureurs notoirement solvables, sur le marché européen de l'assurance, pour une raison qui n'est pas imputable au concessionnaire, soit lorsque l'augmentation du montant de la prime serait de nature à affecter significativement l'équilibre économique de la concession, soit encore lorsque la modification des franchises ou des cas d'exclusion rendrait la souscription de la police inopérante pour la couverture du risque considéré, pour une raison non imputable au concessionnaire.
Dès lors qu'un risque se révèle non assurable, le concessionnaire en informe par écrit l'Etat dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au moins trente (30) jours avant la date d'échéance de la police d'assurance couvrant le risque concerné.
Dès lors qu'il a été prévenu du caractère non assurable d'un risque, l'Etat a la faculté :
a) Soit de résilier le présent contrat dans les conditions du I de l'article 81 ;
b) Soit de poursuivre l'exécution du contrat, en déchargeant le concessionnaire de ses obligations d'assurances corrélatives. Par suite, la survenance d'un sinistre consécutif à la réalisation d'un risque non couvert par une police d'assurance en raison de son caractère non assurable est assimilée par les parties à un événement relevant de l'imprévision ouvrant droit à la mise en œuvre du mécanisme prévu au I de l'article 74 et, le cas échéant, au I de l'article 81.
Si un risque non assurable redevient assurable, le concessionnaire doit immédiatement souscrire une police d'assurance afin de couvrir le risque concerné.


Article 74
Imprévision, force majeure et nouvelle réglementation


I. ― En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, de nature à bouleverser l'équilibre économique de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures, notamment tarifaires, nécessaires pour rétablir l'équilibre économique de la concession, y compris le service des financements privés externes et des instruments de couverture associés du concessionnaire vis-à-vis de ses créanciers financiers, sur justificatifs.
A l'issue d'une telle rencontre, l'une des parties peut demander une révision dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties s'engageant à se réunir dans un délai de (1) un mois à compter de la réception par son destinataire de la demande.
Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d'application du I du présent article donnent lieu à une proposition de conciliation dans les conditions de l'article 94.
II. ― Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent cahier des charges, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas précédents, à la suite de la notification par l'Etat de sa décision, les parties se rapprochent afin d'étudier les mesures, notamment tarifaires, nécessaires pour permettre la reprise de l'exécution du contrat par le concessionnaire, notamment afin que ce dernier soit en mesure d'assurer, le cas échéant, le service des financements privés externes et des instruments de couverture associés du concessionnaire vis-à-vis de ses créanciers financiers, sur justificatifs.
La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.
La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
En dehors des cas et des conditions expressément prévus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.
III. ― Au cas où une nouvelle réglementation spécifique au secteur aéroportuaire, notamment une modification du code des transports ou du code de l'aviation civile, ou présentant un lien direct avec l'objet du présent contrat jusqu'à la mise en service de NDDL, aurait pour effet de modifier significativement l'économie générale du contrat ou conduirait à une modification de l'APS figurant en annexe 11, le concédant et le concessionnaire conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures, notamment tarifaires, techniques et de calendrier, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat.
IV. ― Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d'application des I, II et III du présent article donnent lieu à une proposition de conciliation dans les conditions de l'article 94.