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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)



Article 58
Développement des aérodromes
et plans de servitudes


I. ― Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les grandes orientations du développement des infrastructures et installations des aérodromes de NDDL et SN, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement et qui s'imposent alors au concessionnaire.
A la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de sa propre initiative, le concessionnaire met à jour les schémas de composition générale qui précisent, dans le cadre des orientations susmentionnées et, le cas échéant, à différents stades de développement de l'aérodrome, la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations. Ces mises à jour sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le schéma de composition générale initial de NDDL est défini dans les documents visés à l'annexe 8.
Le schéma de composition générale de NDDL inclut les réservations pour la future liaison ferroviaire Nantes―Rennes et le projet de tram-train. Lors de la réalisation éventuelle de ces projets, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les perturbations à l'exploitation que leur réalisation pourrait engendrer, à l'exception du dédommagement des pertes d'exploitation directement causées par ces projets et dûment justifiées au-delà d'une franchise, par opération, de 3 % (trois pour cent) du chiffre d'affaires annuel hors taxe du concessionnaire calculée l'année précédant le début des travaux. Il est entendu que sont exclus des pertes d'exploitation les coûts supportés par le concessionnaire pour le suivi par ce dernier de la réalisation des opérations. Le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour la reconstitution des ouvrages réalisés dans l'emprise réservée, à l'exception de celle des ouvrages qui ne peuvent être positionnés hors de cette emprise, explicitement listés dans le schéma de composition générale initial de NDDL, notamment pistes, taxiways et voies de desserte principale internes à l'aérodrome.
Pour chaque opération, des conventions sont conclues entre le maître d'ouvrage, le concédant et le concessionnaire pour organiser entre les parties les conditions de ces opérations. Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des volumes, équipements et interfaces destinés à assurer la liaison directe des passagers entre la gare de la future liaison ferroviaire Nantes―Rennes et l'aérogare, conformément au schéma de composition générale. Les superstructures ferroviaires sont réalisées et financées par le maître d'ouvrage de la ligne ferroviaire.
II. ― Le concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité des aérodromes.


Article 59
Investissements imposés par le ministre
chargé de l'aviation civile


I. ― Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer à titre exceptionnel au concessionnaire, après consultation de celui-ci et dans les conditions du II et du III du présent article, la réalisation d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent cahier des charges ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises.
II. ― Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire se concertent en vue de déterminer les conditions de la compensation des conséquences financières de l'opération d'investissement, conformément aux dispositions qui suivent :
1° S'il s'agit d'un investissement réalisé pour les besoins des services de l'Etat en application du chapitre V du titre III du présent cahier des charges et sauf si la gratuité y est expressément prévue, il est tenu compte des conséquences financières de cet investissement, en ce inclus les frais financiers y afférent, pour l'établissement des contributions financières versées au concessionnaire, qui sont mentionnées à ce chapitre ;
2° Dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, il est tenu compte pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile des charges d'exploitation, d'amortissement et de rémunération du capital induites par la réalisation de l'opération d'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cette opération, selon les principes mentionnés à l'article R. 224-3-1 de ce dernier code.
Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, un avenant à ce contrat est conclu pour prendre en compte, dans l'établissement des redevances, les conséquences financières de cette opération.
III. ― Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au concessionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, la nature des investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il demande au concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, au vu de ce programme et après consultation du concessionnaire, les travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution ainsi que les modalités de compensations financières, qu'il notifie au concessionnaire par lettre avec avis de réception.


Article 60
Régime des travaux


Tous travaux de création, d'aménagement ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles :
a) Avec les documents établis en application de l'article 58 du présent cahier des charges ;
b) Avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
c) Avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ;
d) Avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ;
e) Avec l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome.
Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne.
Le concessionnaire tient informé le directeur de l'aviation civile, avec un préavis d'au moins trois mois avant leur commencement, qui peut être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'avoir des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Dans ce délai, le directeur de l'aviation civile peut formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications portant sur la nature des travaux, leur calendrier et leur phasage, ainsi que sur les méthodes d'exécution. Le concessionnaire indique au directeur de l'aviation civile, dans un délai de huit jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions et recommandations.


Article 61
Dossiers d'investissement


Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant hors taxe excède 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le concessionnaire au titre du c de l'article 75, ou qui déroge au schéma de composition générale et à son parti architectural et paysager, il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avant le lancement des opérations, un dossier d'investissement. Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme et une estimation de son coût. Il est complété, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'avant-projet sommaire correspondant.
En l'absence de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la réalisation de l'aérodrome de NDDL.


Article 62
Marchés de travaux du concessionnaire


Les marchés de travaux du concessionnaire sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
A compter de cinq ans après la mise en service de NDDL, cette obligation s'applique même dans les cas où ils sont passés avec une entreprise liée au sens de l'article 29 de cette même ordonnance.


Article 63
Occupation de biens immobiliers


Les contrats que le concessionnaire conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre aéroportuaire sont passés dans les conditions fixées au II de l'article 11 et doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles.
Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat.


Article 64
Equipements non liés au service public aéroportuaire


Le concessionnaire communique au ministre de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 18, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m², qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.
Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire.


Article 65
Droits et obligations du concessionnaire
au regard de l'utilité publique


Lorsque l'exécution par le concessionnaire de travaux qui, sans être inclus dans la déclaration d'utilité publique initiale en date du 9 février 2008, présentent un caractère d'intérêt général, nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le concessionnaire le notifie au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le ministre chargé de l'aviation civile la qualité d'expropriant. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, cette qualité lui est reconnue. Le concessionnaire peut saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique


Article 66
Capacité des infrastructures aéroportuaires


Le concessionnaire tient à jour un état de la capacité des différentes installations aéroportuaires. Dans le cas d'un aérodrome coordonné au sens du règlement (CEE) modifié n° 95/93 susmentionné, cet état est adapté aux besoins de la coordination.
Les éléments recueillis sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile.
Ils contribuent à la détermination des programmes d'investissements de capacité qui figurent dans les contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports.
Sauf en cas d'urgence, le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de l'aviation civile préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires. Il en informe également les usagers intéressés.