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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)



Article 4.A
Principes généraux


Le concessionnaire assure la conception et l'exécution de l'ensemble des études et des travaux de réalisation de l'aérodrome de NDDL conformément au présent cahier des charges.
Le concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage.
Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.
Le concédant s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire.
Le concessionnaire transmet à l'autorité de contrôle copie des demandes qu'il aura formulées et des réponses des autorités concernées.
Par exception, le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard dans l'obtention d'une autorisation administrative, en cas de refus de délivrance d'une autorisation administrative ou de recours intenté à l'encontre d'une autorisation administrative obtenue, s'il justifie que ces événements ne sont pas de son fait. Dans cette hypothèse, sur l'initiative du concessionnaire, les parties se concertent pour apprécier l'existence de conséquences préjudiciables pour le concessionnaire et, le cas échéant, limiter les conséquences préjudiciables pour le concessionnaire d'un des événements susvisés.
Pour l'exécution des travaux, le concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol. Le concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage.
Le concessionnaire peut passer des contrats de sous-traitance pour l'exécution des travaux.


Article 4.B
Acquisitions foncières


L'emprise de l'aérodrome de NDDL, telle que prévue à la date d'entrée en vigueur de la concession, figure en annexe 6.
Le concessionnaire procède à l'acquisition des terrains et bâtis correspondants de telle sorte que cette emprise soit constituée au plus tard le 9 février 2018.
Les parcelles situées en limite des emprises aéroportuaires et routières et destinées à la réalisation du programme d'accompagnement territorial sont identifiées au stade de l'enquête parcellaire. Elles peuvent être acquises dans leur totalité par l'un des deux maîtres d'ouvrage, agissant selon le cas pour son propre compte ou pour le compte de l'autre maître d'ouvrage.
Sauf acquisitions amiables, le concessionnaire est chargé des opérations d'expropriation pour le compte de l'Etat. Le concessionnaire fait ses meilleurs efforts pour procéder à l'acquisition amiable des terrains nécessaires à la réalisation du programme d'accompagnement territorial situés hors du périmètre de la déclaration d'utilité publique du 9 février 2008.
Le concessionnaire ne sera pas tenu responsable en cas de retard ou de difficultés dans la mise en œuvre des acquisitions dont il a la charge dès lors qu'il justifie que ces retards ou difficultés ne sont pas de son fait. Dans ces hypothèses, sur l'initiative du concessionnaire, les parties se concertent pour apprécier l'existence de conséquences préjudiciables pour le concessionnaire et, le cas échéant, limiter les conséquences préjudiciables d'un des événements susvisés.
Les modalités d'acquisition et de remise des terrains appartenant au département de la Loire-Atlantique font l'objet d'une convention entre l'Etat et le département, qui est portée en annexe 7.


Article 4.C
Droits réels sur l'aérodrome de NDDL


Le concessionnaire bénéficie de plein droit, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, de droits réels sur les ouvrages de la concession, à l'exception des biens énumérés à l'article 3 pour lesquels le bénéfice de droits réels est subordonné à une décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile.


Article 4.D
Calendrier de mise en service de l'aérodrome de NDDL


I. ― La mise en service de NDDL au bénéfice de l'ensemble des usagers intervient :
1° Soit à l'expiration d'une période de quatre-vingt-un (81) mois après l'entrée en vigueur du présent contrat ;
2° Soit à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre les parties, si celles-ci se réunissent à cet effet avant le terme d'une période de trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession ;
3° Soit à une autre date fixée par le concédant sans qu'elle puisse excéder de plus de douze (12) mois la date prévue au 1 ci-dessus, si le concessionnaire en fait la demande avant le terme d'une période de trois ans et six mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.
Dans cette dernière hypothèse, le concessionnaire déclare, avant la date prévisionnelle initiale de bouclage des contrats de financement telle que prévue au a de l'article 4.M, un report de la date de mise en service de NDDL telle que prévue au 1 du I du présent article. Le concessionnaire accompagne sa déclaration d'un mémoire indiquant les motifs de la demande de report.
Pendant la période du report de la date de mise en service de NDDL en application du 3 du I du présent article, la redevance versée par le concessionnaire en application du II de l'article 68 est portée à 12 % du chiffre d'affaires annuel (hors taxes et hors missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports) des aéroports de NA et SN.
Dans tous les cas, le concessionnaire informe le concédant de son intention de procéder à la mise en service de NDDL, trois mois avant la date effective qu'il envisage pour cette opération. Les parties, en concertation avec l'ensemble des tiers intéressés, notamment le prestataire de services de navigation aérienne, arrêtent la date effective de la mise en service en prenant en compte les contraintes des tiers. La date retenue ne peut être différée par rapport à la date envisagée par le concessionnaire de plus de trente (30) jours. Ce différé, dans la limite des trente jours, ne donne lieu à aucune redevance, ni pénalité, ni indemnité, ni mesure coercitive.
II. ― Le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux établi sur une base mensuelle à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession jusqu'à deux ans après la date de mise en service de l'aérodrome de NDDL figure à l'annexe 9.
III. ― Le concessionnaire assure la coordination de la planification des opérations des différents maîtres d'ouvrage.
Dans le cas où un retard par rapport au calendrier prévisionnel se produit, sans qu'il soit imputable au concessionnaire, dans la mise en service des équipements et infrastructures nécessaires à la mise en service de l'aéroport de NDDL (accès routiers visés dans la déclaration d'utilité publique du 9 février 2008, installations de navigation aérienne, services des douanes, de police aux frontières, de gendarmerie, de transports aériens et de Météo-France) et que ce retard entraîne un retard de la mise en service de NDDL, le concédant, après établissement des faits par constat contradictoire, indemnise le concessionnaire de toutes les conséquences financières directes et indirectes, dûment justifiées, qu'il pourrait avoir subies du fait de ce retard.
En cas de retard de plus de vingt-quatre (24) mois dans la mise en service des équipements et infrastructures mentionnés à l'alinéa qui précède, le contrat peut être résilié par le concédant ou à la demande du concessionnaire par la juridiction compétente. Le concessionnaire a droit à une indemnité calculée selon les modalités définies par le II de l'article 81.
IV. ― Dans l'hypothèse où les travaux de l'aérodrome de NDDL sont interrompus du fait de l'Etat pour un motif d'intérêt général, la date de mise en service de NDDL prévue au I du présent article est reportée pour une durée équivalente à celle durant laquelle l'interruption des travaux et ses conséquences auront fait obstacle à l'exécution du contrat. Durant la période d'interruption des travaux de l'aérodrome de NDDL du fait de l'Etat :
1° L'Etat ne peut pas imposer au concessionnaire les pénalités prévues au c de l'article 4.M ;
2° Le concessionnaire n'encourt pas les mesures coercitives prévues au I de l'article 78 ;
3° Le concessionnaire n'encourt pas la déchéance dans les conditions prévues au I a de l'article 82 ;
4° L'Etat indemnise le concessionnaire dans les conditions prévues par la jurisprudence administrative en matière de modification pour motif d'intérêt général.
V. ― Le renoncement de l'Etat au projet de l'aérodrome NDDL est assimilé à une résiliation de la concession pour motif d'intérêt général. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée selon les modalités définies par le II de l'article 81.


Article 4.E
Caractéristiques techniques de l'ouvrage


L'aérodrome de NDDL est réalisé conformément à l'avant-projet sommaire (APS) figurant à l'annexe 11. Il comporte la mise en place de l'inspection filtrage unique (IFU), dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du II de l'articles 43 et du II de l'article 46 de l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien et du g de l'article 12 de l'arrêté du 1er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique.
L'APS comporte la réalisation à titre optionnel d'un taxiway parallèle à la piste nord. Cette option pourra être levée par l'Etat ou le concessionnaire préalablement à la date de début des études de l'avant-projet détaillé (APD) telle qu'elle apparaît en annexe 9. L'opération sera financée par celui qui lève l'option. En cas de levée de l'option par l'Etat, le financement sera assuré par ajustement du montant des concours publics et de l'échéancier de versement.


Article 4.F
Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire


I. ― Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession de tous les droits résultant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui résultent de l'application de ces lois et règlements, notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.
II. ― Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et dans le dossier des engagements de l'Etat figurant à l'annexe 10, à l'exclusion de ceux relevant de la réalisation de la route de desserte de l'aéroport, notamment tels que décrit dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, repris dans le dossier des engagements de l'Etat.
III. ― Le maître d'ouvrage de la route de desserte de l'aéroport ne prend en charge que les mesures qui se rattachent directement et principalement à la réalisation de cette route.
Sont à la charge du concessionnaire notamment :
1° La relocalisation des agriculteurs ;
2° Le rétablissement des chemins de randonnée ;
3° La déviation des réseaux nécessitée à la fois par les travaux de l'aéroport et ceux de la desserte routière ;
4° L'observatoire de l'environnement et l'ingénieur écologue chargé de superviser la réalisation des travaux et de suivre l'évolution environnementale du site et de ses alentours en phase d'exploitation, les modalités d'intervention sur le projet routier devant être définies en concertation avec le maître d'ouvrage de la desserte routière.
IV. ― Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité de l'aménagement foncier, y compris les travaux connexes, de la plate-forme aéroportuaire.
V. ― Figure en annexe 7 le montant des dépenses que le département de la Loire-Atlantique, en tant qu'opérateur foncier, a engagées pour des acquisitions foncières, par anticipation avant la désignation du concessionnaire, dans l'emprise et hors de l'emprise de la concession en vue de favoriser la relocalisation et la réorganisation des exploitations agricoles.
Le concessionnaire se substitue à l'Etat pour rembourser ces dépenses au département de la Loire-Atlantique en exécution de la convention particulière passée entre l'Etat et le département de la Loire-Atlantique.
VI. ― Dès sa désignation, le concessionnaire est substitué à l'Etat pour l'application, d'une part, du protocole indemnitaire d'éviction et du protocole sondages et, d'autre part, de la convention d'accompagnement par la chambre d'agriculture au profit des exploitations agricoles et des structures agricoles économiques affectées par la réalisation de l'aéroport de NDDL.
VII. ― Le concessionnaire a en charge la mise en œuvre, au profit des maîtres d'ouvrages, de l'observatoire de l'environnement regroupant les différents observatoires mentionnés dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de la cellule de coordination et de programmation du chantier. Il désigne un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier informe l'autorité de contrôle définie à l'article 4.G des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.
VIII. ― Le concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains viabilisés, constructibles sans réserve et libérés de toute servitude, qui sont nécessaires à l'implantation des équipements de navigation aérienne (communication, navigation et surveillance) et à la construction du bloc technique (ensemble tour de contrôle, salles techniques et locaux tertiaires) avec les aménagements et places de stationnement nécessaires à ses activités.
Il réalise et met à disposition les réseaux d'énergie et de télécommunication nécessaires à l'ensemble de ces installations.
Pour le bloc technique, il assure également l'intégralité des prestations d'installation et de raccordement relatives à l'eau sanitaire et aux eaux usées et pluviales.
Il réalise et entretient les voies d'accès au bloc technique et aux équipements de navigation aérienne.
Les prestations prévues au présent article sont fournies gratuitement par le concessionnaire au prestataire de services de navigation aérienne.


Article 4.G
Contrôle de l'exécution des opérations
de conception, d'études et travaux


I. ― L'Etat désigne une entité ci-après dénommée « autorité de contrôle », qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation de NDDL, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à deux ans après la mise en service de NDDL. L'autorité de contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
II. ― Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité de contrôle des locaux de travail et de réunion munis d'installations téléphoniques et bureautiques lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes, à compter de la date d'ouverture du chantier indiquée dans le calendrier prévisionnel figurant en annexe 9.
Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité de contrôle et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès à l'ensemble du site de l'aérodrome de NDDL et en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux.
III. ― Le concessionnaire communique le premier jour ouvré de chaque mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la concession, à l'autorité de contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution des études d'avant-projet (sommaire et détaillé), de projet et d'exécution ainsi que des dossiers de réception, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels pour une cause imputable ou non imputable au concessionnaire, et les demandes d'autorisations relatives à l'exécution du présent cahier des charges qu'il aura formulées auprès d'autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités permettant d'apprécier le bon déroulement et l'exécution des études et travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité de contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle des travaux.
Sur demande de l'autorité de contrôle des travaux, le concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l'exécution du présent cahier des charges (plans d'assurance qualité, rapport d'audit, études, plans d'exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes rendus de réunions...) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.
IV. ― Préalablement à la réalisation des travaux et afin de vérifier leur conformité au présent cahier des charges, le concessionnaire soumet pour avis, à l'autorité de contrôle, les études d'avant-projet détaillé et les études de projet, accompagnées d'éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des maîtres d'ouvrages connexes. L'autorité de contrôle dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de ces études pour formuler toute observation qu'elle jugera utile. L'autorité de contrôle peut proposer l'étude ou la mise en œuvre de modifications. Le concessionnaire mène les études d'exécution et exécute les travaux conformément à ces études.
V. ― Les vérifications opérées par l'Etat, sa présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de sa part ne sont de nature à dégager le concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage.


Article 4.H
Procédures liées à l'achèvement de l'aérodrome de NDDL


Le concessionnaire informe le représentant du ministre de l'aviation civile de la date des opérations préalables à la réception, qui doit intervenir dès l'achèvement des travaux.
Le concessionnaire effectue sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à l'achèvement de l'aérodrome de NDDL.
A l'issue de ces opérations de réception, le concessionnaire communique à l'Etat sans délai l'ensemble des procès-verbaux de réception définitifs.
Il lui fournit, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception :
1° Le dossier des ouvrages exécutés dont la composition aura été validée par l'autorité de contrôle et qui doit être tenu à jour pendant la durée de la concession ;
2° Un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages constitutifs de l'aéroport ;
3° Un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ;
4° Tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages.


Article 4.I
Mise en œuvre du droit de délaissement


En application de l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le concessionnaire procède pour le compte de l'Etat à l'acquisition de biens dans le périmètre créé par le décret n° 2007-69 du 19 janvier 2007.
Les biens qui auraient été acquis par l'Etat ou seraient en cours d'acquisition par l'Etat dans le périmètre considéré, avant la date d'entrée en vigueur de la concession, sont mis à la disposition du concessionnaire à cette date ou, le cas échéant, à leur date d'acquisition par l'Etat.
Les biens acquis par le concessionnaire ou le concédant au titre de la mise en œuvre du droit de délaissement et situés hors de l'emprise de l'aéroport de NDDL définie à l'annexe 6 peuvent être cédés par le concessionnaire à tout moment, sous réserve que le cessionnaire ne puisse exercer à nouveau le droit de délaissement.


Article 4.J
Programme d'insonorisation des logements riverains


Le concessionnaire met en place, jusqu'à la mise en service de l'aéroport, un dispositif temporaire d'aide à l'insonorisation au profit des riverains ayants droit qui en font la demande. Le montant des indemnisations à verser est établi conformément aux dispositions des articles R. 571-85 et suivants du code de l'environnement.
Les courbes de bruit délimitant les zones qui ouvrent droit à l'aide à l'insonorisation avant la mise en service de l'aéroport sont déterminées sous l'autorité du préfet sur la base du projet de plan de gêne sonore (PGS) en cours d'élaboration.
Le concessionnaire se prononce sur toute demande éligible dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le délai d'instruction des demandes sur lesquelles il n'a pas été statué à la date de la mise en service est suspendu jusqu'à l'établissement du plan de gêne sonore par arrêté préfectoral et l'installation de la commission consultative d'aide aux riverains.
Après la mise en service de l'aéroport, la procédure de droit commun d'aide aux riverains se substitue au dispositif temporaire institué par le présent article. Toutefois le concessionnaire reste compétent pour instruire et statuer sur les demandes d'indemnisation dont il a été saisi avant la date de la mise en service. Le concessionnaire transmet à l'Etat la liste des riverains ayant bénéficié de l'aide avant la mise en service.


Article 4.K
Procédures liées à la mise en service
de l'aérodrome de NDDL


I. ― Après avoir recueilli l'avis du concessionnaire, le ministre chargé de l'aviation civile ferme NA à la circulation aérienne publique dans un délai d'un an à compter de la date de mise en service de l'aérodrome de NDDL.
Au plus tard douze (12) mois avant la mise en service de NDDL, le concessionnaire et le concédant définissent d'un commun accord la partie du site de NA qui n'est plus nécessaire à son exploitation à usage restreint et en arrête le périmètre.
Cette partie du site de NA est libérée au plus tard trois mois après la mise en service de l'aérodrome de NDDL. A cette date, le concessionnaire remet gratuitement à l'Etat les ouvrages, constructions, installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale présentant le caractère de biens de retour, libres de tout occupant et de tout droit de tiers et en bon état d'entretien eu égard à l'état de ces biens constaté dans le procès-verbal de mise à disposition prévu au II de l'article 2. Le concessionnaire fait son affaire des éventuelles indemnités dues à des tiers pour la libération de ces biens.
Les travaux de reconfiguration du site de NA éventuellement nécessaires ne sont pas à la charge du concessionnaire, qu'ils concernent la partie libérée ou la partie restant dans l'emprise concédée.
La libération de ce périmètre permet à tout moment au concessionnaire de poursuivre l'exploitation de cet aérodrome à usage restreint conformément aux obligations prévues par le présent contrat, sans coût additionnel pour le concessionnaire par rapport à une utilisation normale pour un aéroport à usage restreint.
II. ― Sauf impossibilité technique ou inconvénient économique, les biens mobiliers du site de NA sont réutilisés sur le site de NDDL. Ceux de ces biens qui sont des biens de retour et qui ne peuvent donner lieu à cette réutilisation sont aliénés par le concessionnaire, dans les conditions prévues au III de l'article 2.


Article 4.L
Installations mises à la disposition
des services de l'Etat


Le concessionnaire met à la disposition des services et établissements publics de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux et aires de parking nécessaires à leur activité conformément à l'annexe 11 aux dates prévues à l'annexe 9.
Une convention particulière entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne précisera les modalités de coordination entre eux.


Article 4.M
Dispositions financières


a) Plan de financement :
Le prix de revient pour la mise en service de l'aérodrome de NDDL, toutes dépenses confondues, est fixé à quatre cent huit millions deux cent vingt trois mille huit cent soixante dix-huit (408 223 878) euros HT valeur janvier 2009.
Le concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant mentionné ci-dessus, qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 12. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, subventions d'investissement, revenus nets générés par NA et SN et financements privés externes).
Le plan de financement prévoit trois phases, chacune faisant l'objet d'un montage financier spécifique :
1° La période courant de l'entrée en vigueur du présent contrat au bouclage des contrats de financement relatifs à la phase de construction, définie comme la « phase de développement » ;
2° La période courant du bouclage des contrats de financement relatifs à la phase de construction au remboursement du crédit construction, définie comme la « phase de construction » ;
3° La période courant du remboursement du crédit construction à la fin du contrat, définie comme la « phase d'exploitation ».
Le bouclage des contrats de financement (« bouclage financier ») relatifs à la phase de construction intervient, conformément au calendrier prévisionnel, trente neuf (39) mois avant la date de mise en service prévue au I de l'article 4.D.
Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan.
Avant la mise en service de NDDL, tout projet de modification du plan de financement à l'exclusion de l'exécution de la convention de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de l'Etat par le concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si l'Etat estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du projet de modification.
Le concessionnaire transmet à l'Etat, au plus tard trente-trois (33) mois avant la date de mise en service définie au I de l'article 4.D, une attestation du représentant du ou des arrangeur(s) de ses financements privés externes confirmant, d'une part, le bouclage financier conformément au plan de financement figurant à l'annexe 12 et, d'autre part, l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés externes incompatibles avec les stipulations du contrat de concession. Cette attestation établie par l'arrangeur est accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement. Faute pour le concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat après avoir mis le concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de deux (2) mois, dans les conditions prévues au IV de l'article 82.
Toutes les ressources tirées de l'exploitation de NA et SN avant la mise en service de NDDL sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la concession. En conséquence, le concessionnaire ne peut verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources.
b) Subvention d'investissement :
Il est versé au concessionnaire, au titre de la réalisation de l'aérodrome de NDDL, une subvention d'investissement dont le montant et l'échéancier des versements, les modalités selon lesquelles cet échéancier est modifié en cas de retard des travaux, la répartition des versements entre chacune des collectivités territoriales contributrices et l'Etat, les modalités d'évolution et de paiement et des montants des versements et les conséquences d'un retard dans leur paiement au concessionnaire sont détaillés à l'annexe 13.
c) Pénalités pour non-respect de la date de mise en service :
En cas de non-respect de la date de mise en service de l'aérodrome de NDDL prévue au I de l'article 4.D, le concessionnaire encourt une pénalité égale à trente mille (30 000) euros par jour calendaire de retard ce, pendant une durée maximale de deux cent quarante (240) jours, soit sept millions deux cent mille (7 200 000) euros. Au-delà de deux cent quarante (240) jours et dans la limite de cent (100) jours, le montant de la pénalité par jour calendaire de retard est portée à quatre-vingt mille (80 000) euros, soit huit millions (8 000 000) d'euros. En tout état de cause, l'Etat peut prononcer la déchéance en application de l'article 82 ;
d) Pénalités :
En cas de non-respect des dispositions du II de l'article 4.G, signalé par écrit par le concédant dans un délai de quinze (15) jours à compter du manquement constaté, le concessionnaire encourt une pénalité forfaitaire de dix mille (10 000) euros par jour calendaire, au-delà de trente (30) jours à compter du manquement constaté.
En cas de non-respect des dispositions du III de l'article 4.G, signalé par écrit par le concédant dans un délai de quinze (15) jours à compter du manquement constaté, le concessionnaire encourt une pénalité forfaitaire de deux mille (2 000) euros par jour calendaire de retard à compter du signalement.
e) Garanties financières :
Afin de garantir l'ensemble des obligations qui lui incombent en phase de construction de l'aéroport NDDL au titre du présent cahier des charges, le concessionnaire fournit ou fait fournir par ses prestataires au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la concession une garantie financière sous la forme d'une garantie autonome à première demande délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou par une société non bancaire ou intragroupe d'un montant de 10 % du prix de revient tel que défini au a de l'article 4.M. Le concessionnaire justifie de l'existence de la garantie jusqu'au deuxième anniversaire de la mise en service effective de NDDL.
Elle est actualisée à la date du bouclage financier de la période durant laquelle se déroule la construction de l'aéroport de NDDL.
La garantie est émise pour une durée minimale de cinq ans renouvelable. En cas d'absence de renouvellement mis en place deux mois avant l'échéance prévue de la garantie en vigueur, le concédant peut appeler la totalité de la garantie.
Cette garantie peut être mise en jeu aux fins suivantes :
1° Garantir la mise en place et le respect du plan de financement conformément au a de l'article 4.M ;
2° Garantir le paiement des pénalités visées au c de l'article 4.M ;
3° Garantir le paiement des frais exposés par l'Etat au titre des mesures conservatoires prescrites par l'Etat en phase de construction, conformément aux dispositions du I de l'article 78 ;
4° Garantir l'achèvement de l'aérodrome de NDDL ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice subi par le concédant au titre de la déchéance prononcée en phase de construction, telle que prévue à l'article 82 ;
5° Garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat ou de résiliation pour motif d'intérêt général de celle-ci par l'Etat en phase de construction de NDDL, conformément aux dispositions de l'article 81 ;
6° Garantir, en cas de prononcé de la déchéance, le paiement de la redevance due en application du II de l'article 68 ;
7° L'absence de renouvellement de la garantie deux mois avant son échéance.
La garantie constituée est conforme au modèle fixé à l'annexe 14.


Article 4.N
Dénomination de l'aérodrome de NDDL


La dénomination définitive de l'aérodrome de NDDL est décidée par l'Etat, après consultation du concessionnaire, au plus tard six mois avant la date de mise en service effective de NDDL. Le concessionnaire peut, pendant la durée de la concession, exploiter commercialement le nom de l'aérodrome de NDDL, sous réserve d'en informer préalablement l'Etat. Ce dernier conserve la faculté de s'y opposer.
Des opérations de communication relatives à NDDL, notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative de l'Etat ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord.


Article 4.O
Propriété intellectuelle sur l'œuvre architecturale


I. ― Concernant NDDL :
a) Propriété des travaux d'architecte :
Les plans d'architecture et de conception de l'aérodrome NDDL et des espaces verts y afférents, les esquisses, les dessins, les plans et les maquettes, y compris ceux relatifs aux éléments de décoration, conçus et réalisés par le concessionnaire ou par un architecte ou tout autre tiers agissant pour son compte (ci-après les « contributeurs ») dans le cadre du présent contrat, peuvent être sujets à des droits de propriété intellectuelle. Ces documents sont désignés collectivement ci-après : les « travaux d'architecte ».
Le concessionnaire cède à l'Etat les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux travaux d'architecte qu'il détient dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. Il s'engage à conclure une convention avec les autres titulaires de droits patrimoniaux de propriété intellectuelle afférents aux travaux d'architecte afin qu'ils cèdent à l'Etat leurs droits patrimoniaux aux mêmes conditions et modalités.
Les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sont cédés à l'Etat :
1° A titre non exclusif pendant toute la durée du contrat, notamment pour les besoins de communication au public, le concessionnaire pouvant continuer à les exploiter ou permettre aux tiers agissant pour son compte de les exploiter pour les besoins de l'exécution de leurs obligations contractuelles et du service public ;
2° A titre exclusif, en tant que biens de retour, à la fin du contrat pour quelque raison que ce soit.
Ils sont cédés à l'Etat au fur et à mesure de la réalisation de chacun des travaux d'architecte, sans rémunération complémentaire et sans qu'une quelconque formalité ne soit requise. Ces droits sont consentis pour leur durée de protection par le droit d'auteur conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future, tant pour la France que pour le monde entier.
La cession de droits patrimoniaux de propriété intellectuelle porte sur les droits suivants :
a) Le droit de reproduire (y compris de numériser) les travaux d'architecte, en tout ou partie, notamment sous forme d'affiches, de photos, de documents de présentation et ce quel que soit le support, papier, magnétique, optique, numérique, diapositive, microfilm, CD-ROM, CD-I, DVD ou tout autre support informatique ou électronique d'édition ou de reprographie ;
b) Le droit de représentation des travaux d'architecte, notamment de les présenter au public en particulier lors d'expositions et ce, par tout moyen de communication, y compris par la transmission par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par les procédés et réseaux électroniques, connus ou inconnus à ce jour ;
Pour l'exercice des droits mentionnés aux a et b, notamment pour les besoins de communication au public, le concessionnaire consent à l'Etat et fait consentir par le titulaire du droit sur les travaux d'architecte le droit de modification et d'adaptation des travaux d'architecte pendant la durée du contrat, pour des motifs d'esthétique et de technique, aux fins de recadrage, agrandissement, diminution de taille ou autre, notamment pour permettre une présentation homogène ou d'améliorer la qualité éditoriale en cas de publication (notamment dans la presse, dans les brochures informatives et/ou sur tout autre support ou média de communication publique).
L'Etat reconnaît que le concessionnaire et l'architecte intervenant pour son compte, pourront librement, tant pendant la durée du contrat qu'après la fin du contrat, utiliser ces travaux d'architecte ou l'image de tout ou partie de l'aérodrome de NDDL exécuté en application des plans d'architecte, à titre de référence ou pour assurer leur promotion et communication, sans préjudice des droits de l'Etat et dans le respect des obligations contractuelles, notamment de confidentialité des données.
Toute image (photographie, vidéo) de tout ou partie de NDDL, interne ou externe, prise par le concessionnaire ou l'architecte aux fins susvisées ne devra comporter aucune donnée sensible : systèmes de sécurité ou autres données interdites au public ni aucune image de personnes travaillant dans l'aérodrome de NDDL ou des visiteurs, sauf accord exprès des personnes intéressées.
En outre, le concessionnaire, qui reconnaît de façon expresse que NDDL (y compris ses composants) résultant des travaux d'architecte a un fort caractère fonctionnel et utilitaire, consent à l'Etat le droit pour l'Etat et tout tiers intervenant pour son compte de pouvoir librement, à la fin du contrat intervenue pour quelque raison que ce soit, apporter ou faire apporter à l'aérodrome de NDDL des modifications, adaptations, aménagements et désaffectations rendus strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de NDDL ou son adaptation à des besoins nouveaux. Le concessionnaire s'engage à conclure une convention avec le titulaire du droit moral sur les travaux d'architecte aux fins qu'il consente au profit de l'Etat aux mêmes restrictions de son droit.
b) Système informatique :
Au cas où un système informatique est mis en place par le concessionnaire dans NDDL, pour les besoins de son exploitation, les parties conviennent de respecter les principes suivants, étant entendu qu'on entend par « système informatique » un ensemble cohérent de réseaux, équipements, progiciels et autres développements informatiques spécifiques.
Il est d'ores et déjà convenu que le système informatique et les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle y afférents (à l'exception des ceux afférents aux progiciels couverts par des licences concédées par des tiers), sont des biens de retour qui, à la fin du contrat pour quelque raison que ce soit, deviendront de plein droit et sans surcoût, la propriété exclusive de l'Etat. Ainsi, seront de plein droit cédés à l'Etat les droits suivants, afférents aux développements spécifiques, à savoir les droits de :
1° Reproduction et utilisation pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, sur tout support papier, magnétique, optique ou vidéographique et notamment disques, disquettes, bandes, listings, vidéogrammes, pour toute exploitation, y compris en réseau ;
2° Représentation de quelque façon que ce soit, sur quelque réseau que ce soit, édition ;
3° Adaptation, modification, correction, développement, intégration, transcription, traduction ;
4° Exploitation de quelque façon que ce soit des développements spécifiques.
En outre, le concessionnaire consent à l'Etat le droit d'apporter ou faire apporter au système informatique sur lequel il détient un droit moral de propriété intellectuelle des modifications, adaptations, corrections, développements, intégrations, transcriptions ou traductions rendus strictement indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment l'exploitation de NDDL ou son adaptation à des besoins nouveaux.
La cession des droits sera effective pour le monde entier et pour la durée de protection du système informatique et par le droit de propriété intellectuelle, conformément au droit français et à toute convention internationale actuelle et future. Pour les besoins de cette cession, le concessionnaire s'engage à signer et faire signer par tout tiers titulaire des droits de propriété intellectuelle tout document nécessaire et à les remettre à l'Etat, à première demande de celle-ci.
S'agissant des progiciels couverts par des licences concédés par des tiers, le concessionnaire s'engage à prendre toute mesure, y compris contractuelle, lui permettant de transférer lesdites licences à l'Etat à la fin de la concession pour quelque raison que ce soit, et ce sans surcoût pour l'Etat.
De manière générale, le concessionnaire s'engage à assurer, pendant la période de réversibilité dont la durée sera convenue entre les parties, le transfert de connaissances nécessaire à la reprise du système d'information par l'Etat ou par le tiers désigné par celle-ci, en vue de son exploitation et de sa maintenance.
II. ― Propriété des marques, noms commerciaux, noms de domaine et autres signes distinctifs afférents à l'exploitation des aérodromes :
Les marques, noms commerciaux, noms de domaine et autre signes distinctifs enregistrés par le concessionnaire et afférents aux aérodromes de Nantes-Atlantique, Saint-Nazaire - Montoir et Notre-Dame-des-Landes, doivent être compatibles avec l'image et la réputation qu'un concessionnaire de service public est tenu de maintenir et respectueux des obligations légales ou réglementaires applicables. Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte à des droits des tiers, à l'ordre public et à tout engagement pris à l'égard de l'Etat. En cas de manquement, le concessionnaire est seul responsable de conséquences d'une demande ou action menée à quelque titre que ce soit.
Les signes distinctifs susmentionnés sont des biens de retour et seront remis à l'Etat, à la fin du contrat pour quelque raison que ce soit, automatiquement et sans qu'une quelconque formalité ne soit requise, et ce à titre exclusif et sans surcoût pour l'Etat. A ce titre, le concessionnaire assurera une gestion de bonne foi de son portefeuille des signes distinctifs.
Le concessionnaire s'engage à apporter son aide à l'accomplissement des formalités d'inscription de la présente cession au registre des marques concerné, au registre du nom de domaine et à tout autre organisme concerné et ce, aux frais du concessionnaire. A ce sujet, le concessionnaire s'engage à signer tout acte, pouvoir ou à exécuter tout acte qui leur serait soumis pour ce faire, dans les meilleurs délais.
Le concessionnaire autorise l'Etat, ses partenaires et tout tiers intervenant pour leur compte à utiliser pendant toute la durée du contrat lesdits signes distinctifs, pour les besoins de toute opération de communication publique afférente aux aérodromes.
III. ― Propriété des autres créations mises en œuvre dans les aérodromes existants :
Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux éventuelles créations, travaux d'architecte ou autres, créés par le concessionnaire dans le cadre du contrat.