Article 1er
Objet de la concession
I. ― La concession porte :
D'une part, en ce qui concerne l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes (« NDDL »), sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d'accompagnement territorial (améliorations et rétablissements de voirie) prévues ;
D'autre part, en ce qui concerne les aérodromes de Nantes-Atlantique (« NA »), Saint-Nazaire - Montoir (« SN ») et Notre-Dame-des-Landes, sur la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services.
Pour NA et SN, la présente concession prend effet au plus tôt le 1er janvier 2011.
Le concessionnaire assure dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables l'exploitation des aérodromes mentionnés ci-dessus.
Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.
Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement des aérodromes dont il a la charge de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements nécessaires à cet effet.
II. ― Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de la présente convention et du cahier des charges annexé.
Des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution de la concession sont conclus, s'il y a lieu, entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le prestataire de services de navigation aérienne.
Article 1.A
Identification du concessionnaire
I. ― Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société dédiée, de droit français, dont l'objet social est strictement limité à l'exécution de la concession. Un engagement de stabilité de l'actionnariat figure en annexe 1.
Le concessionnaire remet au concédant une copie conforme de ses statuts et du pacte régissant les relations entre ses actionnaires dans les dix (10) jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification.
II. ― Toute modification de l'objet social du concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l'approbation préalable de l'Etat.
III. ― Les actionnaires de la société ad hoc s'engagent, dans le cadre des présentes, à :
― respecter les dispositions de l'annexe 1 relative à l'engagement de répartition et de stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire ;
― respecter les dispositions des annexes 14 et 15 relatives aux garanties financières et garanties des actionnaires.
Article 1.B
Suivi de la concession
Il est créé un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires.
Article 2
Assiette de la concession
I. ― Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres sur chacun des sites confiés au concessionnaire.
Ils sont définis de la façon suivante :
a) Biens de retour :
Tous les biens financés par le concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l'Etat sont des biens de retour.
Ils se composent :
― de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition du concessionnaire par l'Etat ;
― des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires ou utiles à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ;
― des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, ces biens appartiennent à l'Etat au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur réalisation, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation, acquis par le concessionnaire, ne deviennent propriété de l'Etat qu'à la fin de celle-ci.
En fin de concession et sans préjudice de l'article 4.K (II), ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81, 82 (VIII) et 83 du présent cahier des charges.
b) Biens de reprise :
Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire avec d'autres ressources que celles de la concession et qui sont toutefois considérés comme utiles à l'exploitation du service.
Ces biens sont, le cas échéant, repris par l'Etat en fin de concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'article 83 du présent cahier des charges, si l'Etat estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession. Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'Etat n'a pas usé de son droit de reprise.
c) Biens propres :
Ils se composent des biens non financés par les ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour ou de reprise. Les biens propres sont librement cessibles par le concessionnaire au prix qu'il détermine librement.
Ils appartiennent en pleine propriété au délégataire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, le concédant n'a aucune obligation de reprendre ces biens.
II. ― Dans les conditions définies par le présent cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains et ouvrages en sa possession qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de la concession défini à l'article 1er. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.
Le concessionnaire fait son affaire de l'acquisition des autres terrains nécessaires à l'implantation et au développement des aéroports.
L'inventaire initial des biens, classés par site dans les trois catégories mentionnées au I, figure en annexe 2. Cette annexe est mise à jour à la suite d'un constat contradictoire, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.
L'annexe 3 comporte les états descriptifs des terrains et tous les plans nécessaires à leur délimitation, notamment un bornage et un plan cadastral. Cette annexe est mise à jour à la suite d'un constat contradictoire, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.
Les biens de retour mis initialement à la disposition du concessionnaire font l'objet de procès-verbaux de mise à disposition par site, dressés contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire, aux frais de ce dernier dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des biens qui sont mis à sa disposition et renonce à toute réclamation envers l'Etat à ce sujet.
III. ― Des investissements ont été prévus sur l'aéroport de NA préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, à savoir un parking de mille places pour deux (2) millions d'euros HT et le renforcement des accotements de la piste pour mise en conformité CHEA pour un million six cent mille (1 600 000) euros HT. Leur financement incombe au délégataire précédent. En cas de défaillance de celui-ci, le concédant supporte la différence entre le coût prévu ci-dessus et les versements effectués par le délégataire précédent tels que constatés à la date de l'inventaire des biens mis à jour dans les conditions prévues au II. La subvention prévue à l'article 4.M (b) est ajustée en conséquence. Le concessionnaire fait son affaire de la réalisation des ouvrages. Il supporte tout coût excédant les montants mentionnés ci-dessus.
IV. ― Le concessionnaire communique au ministre chargé de l'aviation civile, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice la liste actualisée, pour chacun des aéroports, des biens de retour et de reprise mentionnés au I et de leur valeur (valeur d'acquisition, valeur nette comptable en fin d'exercice, valeurs nettes comptables prévisionnelles à la fin du contrat avec et sans les éventuels amortissements de caducité ou, pour les biens du site de NA, à la date de libération du site de NA).
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires par l'Etat à l'identification des biens y sont annexés. Ils sont établis aux frais du concessionnaire.
Pour ce qui concerne les terrains, les documents mentionnés au II font l'objet d'une actualisation, aux frais du concessionnaire, à chaque mutation foncière et sont communiqués au ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, biens de reprise et biens propres. A défaut d'accord, la répartition entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.
V. ― Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat, après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, aliéner les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception des biens de NA et de ceux du domaine public. Le produit de ces cessions est affecté à la concession.
Article 3
Constitution de droits réels au profit du concessionnaire
La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat. Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinés aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni avoir une durée excédant le terme de la concession.
Article 4
Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée
en vigueur de la concession et régime du personnel
I. ― A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent délégataire dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient titulaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession. Toutefois, dans le respect des règles de mise en concurrence applicables, le concessionnaire est libre, à l'arrivée du terme de ces contrats, d'organiser une consultation pour sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses.
Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent.
La liste de ces engagements est annexée au présent cahier des charges (annexe 4). Cette annexe sera mise à jour dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat.
II. ― Régime du personnel :
La liste nominative des agents employés par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes titulaire de la concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire - Montoir et affectés à cette concession à la date de son expiration est notifiée au concessionnaire le jour de la signature de la présente convention. Le cas échéant, cette liste distingue les agents de droit public et ceux de droit privé.
L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour les agents de droit privé. Pour ces agents, le transfert des contrats intervient au plus tard à la date de début d'exploitation de NA et SN par le concessionnaire.
Les agents de droit public sont mis à la disposition du concessionnaire titulaire du présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 52 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. La convention de mise à disposition des agents publics est portée en annexe 5.
III. ― A compter de l'entrée en vigueur de la concession et sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le concessionnaire est le bénéficiaire du produit de la taxe d'aéroport et, le cas échéant, de la majoration de la taxe d'aéroport affecté à la couverture des missions exercées, en application des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sur les aéroports de NA et SN.
Dans un délai de quatre (4) mois suivant l'expiration de la concession précédente, son titulaire dresse, pour chacun des aérodromes NA et SN, un bilan financier de clôture des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, arrêté au 31 décembre 2010. Ce bilan retrace le solde de financement de ces missions et la valeur non amortie des investissements calculée une fois déduite la dotation linéaire aux amortissements. L'Etat dispose d'un délai de deux mois dès réception de ces bilans pour valider ce solde de financement et cette valeur des investissements et pour arrêter contradictoirement avec le délégataire précédent les bilans de clôture définitifs.
Si le solde de financement de l'aéroport de SN est négatif, l'Etat le rembourse au délégataire précédent dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du bilan de clôture définitif, par affectation de la majoration de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
Si le solde de financement de l'aéroport de NA est négatif, le concessionnaire dédommage à due concurrence le délégataire précédent dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle il reçoit de ce dernier l'attestation de l'Etat validant ce solde.
Le solde de financement de l'aéroport de NA validé par l'Etat constitue, pour l'application de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, la situation de financement du concessionnaire à l'entrée en vigueur de la concession.
La valeur non amortie des investissements réalisés sur les aéroports de NA et de SN dans le cadre des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, une fois déduits les soldes de financement s'ils sont positifs, fait l'objet de remboursements annuels au délégataire précédent par le concessionnaire au rythme des amortissements linéaires de l'année, ajustés du coût financier calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement en fin d'année de l'exercice. Le taux d'intérêt est déterminé par la moyenne, sur l'année précédant l'exercice comptable de la mise en service, des taux d'échange constants sur dix ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor.