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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, déclarant d'utilité publique cette opération et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Livet-et-Gavet)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, déclarant d'utilité publique cette opération et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Livet-et-Gavet)



Article 51
Durée


La présente concession prendra fin le 31 décembre de la soixantième année comptée à partir de la date de publication du décret de concession.


Article 52
Travaux pendant la deuxième moitié de la période
d'exécution du contrat de concession


I. - Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
II. - Pour pouvoir figurer dans le registre les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession.
III. - Pour que des dépenses puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être soumis, avant exécution, au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaîtront la part de la dépense qu'il propose d'inscrire au registre ainsi qu'une proposition de tableau d'amortissement. Le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, décide des travaux dont le montant pourra être consigné dans le registre et du tableau d'amortissement associé ; le concessionnaire demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux que le préfet aurait refusé d'inscrire au registre.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses sera présenté au service chargé du contrôle, qui en vérifiera la conformité, s'assurera de sa correspondance avec les travaux admis à ce registre et prescrira, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
IV. - Le service chargé du contrôle admet formellement au registre l'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé.
V. - A l'échéance de la concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l'alinéa qui précède, sera porté au débit de l'Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme effectif de la concession. A l'issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.
VI. - Le concessionnaire demeurera seul responsable de l'exécution matérielle des travaux et ouvrages en résultant.


Article 53
Travaux pendant les cinq dernières années
(compte particulier)


I. - Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires. A cette occasion, le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Sont notamment exclus les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité civile ou en application de nouvelles dispositions législatives.
II. - Imputation au compte particulier : dans cette hypothèse, le préfet remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat dans le courant de l'année suivante. Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, aux mêmes conditions hydrauliques, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de 5 %. En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, le concessionnaire aura droit à être indemnisé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra communiquer, au service chargé du contrôle, les projets de marchés de fournitures et d'entreprise à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par le préfet.
III. - Mode de paiement des dépenses imputées au compte particulier : le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application du présent article, sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte particulier, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance ; il payera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte ; ce solde constituant une retenue de garantie ne pourra être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.
Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution de ces travaux ne pourront, en aucun cas, dépasser 10 % du fonds de roulement d'exploitation moyen afférent aux cinq années de la période précédente ; si au cours d'un exercice budgétaire ce plafond était dépassé par suite de la nature ou de l'importance des travaux ainsi imposés, le concessionnaire pourrait exiger de l'Etat qu'il lui rembourse sans délai cet excédent ; dans ce cas, tout retard porterait intérêt au taux légal.
IV. - Responsabilité : le concessionnaire demeurera seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages. Il ne pourra voir sa responsabilité exonérée, en tout ou partie, que s'il a préalablement formulé expressément des réserves aux ordres de service émanant de l'administration.
Le point de départ de la garantie décennale mise à la charge des constructeurs est fixée :
― si le concessionnaire réalise lui-même les travaux, à la date de prise de possession sans réserve par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession ;
― si le concessionnaire fait exécuter les travaux par un entrepreneur, la garantie commencera à courir, au profit du concessionnaire, à la date de réception sans réserve des ouvrages qui aura lieu lors du récolement des travaux en présence du service chargé du contrôle ; la garantie sera transférée au profit du concédant, pour la période restant à courir, lors de la prise de possession par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession.


Article 54
Dossier de fin de concession


Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer, dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, un dossier de fin de concession.


Article 55
Dévolution des installations en fin de concession


I. - Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les cinq dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges.
II. - Installations faisant retour gratuit à l'Etat : l'Etat prendra possession de toutes les dépendances immobilières, tant celles par nature que par destination, affectées à la réalisation de l'objet de la concession et énumérées à l'article 3. Elles lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.
En outre, l'Etat prendra possession des installations complémentaires qui auraient été réalisées au titre des articles 52 et 53 du présent cahier des charges, dans les conditions fixées à ces articles.
III. - Installations reprises moyennant indemnité : l'Etat aura la faculté de reprendre, sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après, la totalité du surplus du matériel (outillage, appareillage, approvisionnements) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque. La même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel, si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession.
Si l'Etat estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il le fera connaître au concessionnaire un an avant l'expiration de la concession. L'estimation de ce matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant se fera à dire d'expert désigné d'un commun accord. L'expert dressera un état descriptif du matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant. Il sera tenu compte de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et la date effective de la reprise. Six mois avant l'expiration de la concession, l'Etat notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir ce matériel et ces immeubles. Si l'Etat n'use pas de son droit de reprise, les frais afférents à l'expertise resteront à sa charge.
Faute pour l'Etat de respecter les délais précités de un an et de six mois, le droit de reprise ne pourra s'effectuer que selon les modalités de droit commun de l'entente amiable ou celles de la cession forcée en matière mobilière ou immobilière.
Les indemnités dues au concessionnaire pour le matériel et les immeubles ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat ; tout retard portera intérêt au taux légal.
Les installations non reprises par l'Etat devront être enlevées par le concessionnaire dans un délai et selon des modalités techniques à convenir avec le service chargé du contrôle.
IV. - Partie fondée en titre : néant.
V. - Etat des biens repris : l'ensemble des biens repris par l'Etat lui sera remis en bon état d'entretien. A titre de garantie, cinq ans avant l'échéance de la concession, le préfet pourra obliger le concessionnaire à déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou, pour le compte de la Caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département de l'Isère, une somme correspondant aux revenus nets de l'usine des deux dernières années comptables connues, dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de cautionnement pour travaux publics. Au cautionnement peut être substitué, avec l'accord du préfet, une caution bancaire dans les conditions fixées par l'article 145 du titre II du livre II du code des marchés publics. Lors du retour des ouvrages de la concession à l'Etat, le préfet pourra soit libérer ce cautionnement, soit prélever le montant de dépenses faites pour remettre les ouvrages en bon état d'entretien.
Toutefois, le préfet pourra décider d'exonérer le concessionnaire de tout ou partie du présent cautionnement si l'ouvrage est en bon état d'entretien.
VI. - Communication des contrats : pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de porter à la connaissance du service chargé du contrôle tous les contrats en cours pour la fourniture de l'énergie.


Article 56
Cession de la concession


Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédées, établi par le service chargé du contrôle.
Faute pour le concessionnaire initial de se conformer au présent article, il pourra encourir la déchéance ; la cession ou la substitution en résultant sera en toute hypothèse frappée en nullité absolue.


Article 57
Déchéance et mise en régie provisoire


I. - Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants :
1° Si le concessionnaire n'a pas présenté tous les projets d'exécution, entrepris tous les travaux, achevé et mis en œuvre tous les ouvrages dans les délais et conditions fixées par le présent cahier des charges ; auquel cas, il sera fait application des dispositions de l'article 20 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique de France ;
2° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté de l'ouvrage ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges ;
3° Si le concessionnaire, après écoulement du délai imparti par une mise en demeure émanant du ministre chargé de l'électricité, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 2 en ce qui concerne l'objet de l'entreprise ;
4° Si le concessionnaire cède sa concession en contravention avec les dispositions prévues à l'article 56 du présent cahier des charges ; cette sanction pourra être prononcée si le concessionnaire en titre n'a pas mis fin à cette cession irrégulière à l'expiration du délai que lui aura imparti le ministre chargé de l'électricité par une mise en demeure.
En outre, si l'exploitation de l'usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre chargé de l'électricité décidera des mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'usine génératrice et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service ; faute pour ce dernier d'obtempérer, il pourra être déchu.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
II. - Dévolution de l'aménagement après déchéance : il sera pourvu, à la diligence du ministre chargé de l'électricité, tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à la poursuite de l'exploitation et à l'exécution des autres engagements du concessionnaire déchu au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix représentant la valeur des projets, des immeubles acquis, des ouvrages exécutés, du matériel hydraulique et électrique et des approvisionnements achetés. Cette mise à prix, qui pourra tenir compte également de la durée de la concession restant à courir, sera fixée par le ministre chargé de l'électricité, le concessionnaire déchu ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par le ministre chargé de l'électricité. L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
Si cette première adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois.
L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges, et notamment celle relative au cautionnement ; il sera substitué aux droits et obligations du concessionnaire déchu, qui recevra, au plus, la part du prix de l'adjudication correspondant à la valeur de ses impenses, sous réserve des droits des éventuels créanciers.
La décision d'adjudication portant substitution de concessionnaire sera publiée dans un recueil officiel de l'Etat.
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les installations et matériels hydrauliques et électriques ainsi que les approvisionnements feront gratuitement retour à l'Etat.
III. - Dispositions diverses : en cas de déchéance, indépendamment de toute demande de dommages et intérêts que l'autorité concédante peut soutenir à l'encontre du concessionnaire déchu, le cautionnement prévu au cahier des charges reste acquis de plein droit à l'autorité concédante.
Le fait pour l'administration de renoncer à user de la procédure de déchéance ne l'empêche pas de solliciter devant les juridictions compétentes, pour ces mêmes manquements, l'application des sanctions mentionnées à l'article 65 du présent cahier des charges, assorties éventuellement de dommages et intérêts si elle justifie d'un préjudice imputable aux conséquences de ces manquements.


Article 58
Résiliation amiable


Dans le cas prévu au 1° du I de l'article 57 ci-dessus, le ministre chargé de l'électricité peut toutefois renoncer à la procédure de déchéance au profit d'une résiliation amiable de la concession. Au sens du présent article, ne sont pas considérés comme un commencement de mise en œuvre de la concession l'acquisition amiable ou forcée d'immeubles, la réalisation des opérations de repérage ou de travaux exploratoires et l'occupation temporaire de terrains au titre de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
La faculté de résiliation amiable est ouverte que l'inaction ou l'action insuffisante du concessionnaire soit consécutive ou non à un cas de force majeure ; cette faculté relève de l'appréciation du ministre chargé de l'électricité.
La résiliation prendra la forme d'une décision du ministre chargé de l'électricité approuvant une convention signée entre le concédant et le concessionnaire et mettant fin à la convention de concession ; cette convention de résiliation comportera, le cas échéant, l'obligation de rétablir le libre écoulement des eaux.
Les immeubles qui ont été définitivement acquis par le concessionnaire, au nom de l'Etat, demeurent la propriété du concédant sans préjudice de l'exercice, par les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, du droit de rétrocession prévu par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation.
En cas de rétrocession des immeubles à leurs anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession.
Si les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à l'exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter les immeubles à l'Etat à leur valeur vénale à la date de résiliation amiable, sous réduction du coût d'acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués à cette même date.


Article 59
Transfert d'exploitation


Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités techniques de gestion et d'exploitation de l'aménagement, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers.
La demande exprime les raisons motivant le recours à ce moyen de gestion. Elle est adressée par le concessionnaire au préfet sous forme d'un projet de convention de transfert d'exploitation qui comporte : l'identité de l'exploitant proposé, sa promesse d'acceptation, la justification de ses compétences techniques, les conditions financières, les clauses décrivant la portée exacte du transfert dans le respect des principes énoncés à l'alinéa ci-dessus, la durée envisagée, toutes dispositions d'ordre technique jugées utiles, l'engagement de faire bénéficier le personnel du statut des industries électrique et gazière.
Le préfet accuse immédiatement réception de cette demande et statue dans un délai maximum de quatre mois, son silence valant rejet. L'acceptation préfectorale revêt la forme d'un visa daté et apposé sur la convention précitée qui sera signée par le concessionnaire et l'exploitant désigné. Toute modification de la convention devra intervenir dans les mêmes formes.
La convention sera conclue pour une période de dix ans au plus, renouvelables de façon expresse, une ou plusieurs fois pour la même durée, sous la même forme. Le refus de renouveler ne prendra effet qu'un an après que le préfet l'aura notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, au concessionnaire et à l'exploitant désigné.
L'ensemble des charges et droits s'imposant ou bénéficiant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges, des accords visés, du décret de concession, de la convention de concession, du règlement d'eau et généralement des lois et règlements continueront à être supportés ou exercés au nom et pour le compte du seul concessionnaire qui demeurera seul interlocuteur, en toutes circonstances, des pouvoirs publics. En particulier le bénéficiaire du transfert n'aura pas la faculté de conclure avec le concédant, un cocontractant déjà engagé ou un tiers un accord portant directement ou indirectement sur l'exercice, même partiel, de la concession ou de la convention de transfert.
A toute époque le préfet pourra exiger, au terme d'un délai qu'il fixera, la révocation de cette convention dès qu'il constatera le non-respect par le concessionnaire ou le bénéficiaire d'un de leurs engagements conventionnels ; ce délai figurera dans une mise en demeure par laquelle le préfet enjoindra au bénéficiaire ou au concessionnaire de régulariser la situation. Cette révocation devra être motivée.
Le concessionnaire s'oblige à suppléer à tout manquement du bénéficiaire relativement à l'application de la concession.


Article 60
Rachat de la concession


I. - Dispositions communes : à partir de l'expiration de la vingt-quatrième année qui suivra la date fixée à l'article 10 du présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
L'Etat, ou la personne qu'il se sera subrogé pour poursuivre l'exploitation, sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par ce dernier en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de ses fournitures. Cette obligation s'étendra, pour les contrats de fourniture d'énergie de restitution, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fourniture n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances. Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise.
L'Etat aura la faculté de racheter, sans que le concessionnaire ne puisse s'y opposer, la totalité du matériel (outillage, appareillage) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque ; la même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession. Le concessionnaire pourra exiger la reprise de ces matériels et immeubles.
En cas de rachat, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat. Ce dernier pourra, s'il y a lieu, retenir sur l'indemnité due au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.
II. - Dispositions relatives à l'indemnisation : en cas de rachat, le concessionnaire recevra pour indemnité :
1° Indemnité d'éviction : pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité (A) égale au produit net moyen des sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises ; le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l'exploitation de la chute concédée, y compris les redevances, les impôts, l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital, ni l'amortissement des dépenses de premier établissement ; en aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour termes de comparaison ;
2° Indemnité d'amortissement : une somme (S) égale aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour des travaux de premier établissement exécutés en période d'exploitation ou relatifs à des ouvrages immobiliers nouveaux ou complémentaires qui, dépendant de la concession et subsistant au moment du rachat, auront été régulièrement exécutés, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, pendant les quinze années précédant le rachat. Pour chaque ouvrage, il sera déduit un quinzième de la dépense totale pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
III. - Dispositions particulières :
1° Rachat imposé par le concessionnaire : si, pour satisfaire des besoins ou intérêts non hydroélectriques ou extérieurs à la présente concession, les pouvoirs publics imposent au concessionnaire, soit une modification de la consistance initiale des ouvrages soit des obligations ou sujétions entraînant une réduction permanente de la puissance normale disponible initiale, le concessionnaire pourra exiger de l'Etat qui lui rachète la concession. Si cette réduction intervient avant la fin de la 15e année qui suivra la date de mise en service des ouvrages de la concession, ce rachat sera possible si la réduction de puissance atteint 20 p. cent ; au-delà de ce délai, cette réduction devra dépasser 50 p. cent. Ce rachat se fera par remboursement par l'Etat, sous forme d'annuités égales, d'une partie des dépenses faites pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession y compris les éventuels ouvrages nouveaux ou complémentaires exécutés en période d'exploitation subsistant au moment du rachat et faisant retour obligatoire et gratuit à l'Etat, calculée par la formule :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 303 du 31/12/2010 texte numéro 13




où :
― D représente la somme à payer au concessionnaire à l'époque t, comptée en années depuis la date d'octroi de la présente concession ;
― D représente la dépense réellement faite et dûment justifiée des ouvrages subsistants ;
― T représente la durée complète, comptée en années, de la concession.
Le prix de rachat ci-dessus est exclusif de toute autre indemnité.
2° Garantie d'énergie : néant ;
3° Partie fondée en titre : néant ;
4° Concession de barrage-réservoir sans usine : néant ;
5° Rachat avant la quinzième année : si le rachat est possible et a lieu avant l'expiration des quinze premières années à partir de la date fixée à l'article 10 du présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux, le concessionnaire pourra demander que l'indemnité, au lieu d'être calculée sur les bases fixées au II (1° et 2°) ci-dessus, soit égale aux dépenses réelles de premier établissement supportées par lui et augmentée des intérêts intercalaires. Sont comprises dans ces dépenses celles relatives à d'éventuels travaux nouveaux ou complémentaires et aux insuffisances qui se seraient produites depuis l'origine de la concession, si celle-ci remonte à moins de quinze ans ou pendant les quinze premières années si elle remonte à plus de quinze ans. Ces insuffisances seront calculées pour chaque année en prenant la différence entre la recette brute et les charges énumérées ci-après :
― frais d'exploitation ;
― coût du capital correspondant aux emprunts contractés et aux fonds propres apportés par le concessionnaire afin de financer l'investissement.


Article 61
Nouvelle concession (abrogé par le
décret n° 2008-1009du 26 septembre 2008, article 34)