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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.