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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les chefs d'études de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Chef d'études hors classe

Administrateur hors classe

 

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

Chef d'études de classe normale

Administrateur

 

6e échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise


Les services accomplis dans le corps des chefs d'études sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.
Les administrateurs classés à l'échelon provisoire de leur grade promus au grade d'administrateur hors classe sont classés au 5e échelon de ce grade. Ils conservent la durée de leur ancienneté dans l'échelon dans la limite de deux ans.