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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure en application de l'article 22 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.