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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ou dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 22.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9° échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément au décret du 1er septembre 2005 susvisé.