Les nominations prévues au 2° de l'article 13 du présent décret sont prononcées à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.
Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.