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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure nommés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs recrutés par la voie des concours interne et externe de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les administrateurs nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des alinéas précédents du présent article leur est plus favorable.