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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. ― Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet placés auprès du directeur général de la sécurité extérieure.
II. ― Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition.
Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.
Les directeurs de projet sont chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.
III. ― Les experts de haut niveau et les directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions applicables aux experts de haut niveau et aux directeurs de projet des administrations centrales de l'Etat, tant en ce qui concerne le nombre des échelons dans ces emplois que les conditions de recrutement, les modalités de nomination, détachement, classement et avancement aux différents échelons.
IV. ― Les services accomplis dans les emplois de chef de service et de sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont pris en compte pour le calcul de la durée de service requise à l'article 9 du décret du 21 avril 2008 susvisé.