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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)


Lorsque les autorités consulaires, dans le pays de résidence de l'intéressé et pour la pathologie dont il est affecté, ne peuvent délivrer l'agrément prévu à l'article R. 20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'invalidité est alors fixé par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité désigné par le ministère de la défense, après examen du dossier de l'intéressé, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités.