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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)


Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une retraite du combattant, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.