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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)


I. ― Sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre intéressé, les modalités de calcul :
1° Du montant prévisionnel maximal annuel des dépenses exécutées au titre de l'avance de trésorerie opérations ;
2° Du seuil d'alerte au-delà duquel ledit montant prévisionnel maximal doit être réévalué ;
3° Du plafond annuel des dépenses exécutées au titre des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;
4° Du montant de ces avances de trésorerie ;
5° De l'échéancier de versement mensuel de l'avance de trésorerie solde.
II. ― Sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre intéressé, les listes répertoriant les unités et formations éligibles au régime restreint et au régime élargi de dépenses de l'avance de trésorerie pour l'activité des forces.
III. ― Sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre intéressé, au moins une fois par an et en application des arrêtés mentionnés au I du présent article :
1° Les montants de la réserve centralisée des armées, des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;
2° Le montant prévisionnel maximal annuel des dépenses exécutées au titre de l'avance de trésorerie opérations ;
3° Le seuil d'alerte au-delà duquel ledit montant prévisionnel maximal doit être réévalué ;
4° Les plafonds annuels de dépenses autorisées effectuées au moyen des avances de trésorerie pour l'activité des forces et solde ;
5° L'échéancier de versement mensuel de l'avance de trésorerie solde.
Les montants des avances activités des forces et solde figurant dans ces arrêtés sont détaillés par mission, par programme et par titre issus de la nomenclature budgétaire en vigueur. Ils sont répartis entre les trésoriers militaires par décision du ministre dont ils relèvent, communiquée au ministre chargé du budget.
Sur proposition des ministres concernés, les montants fixés dans ces arrêtés peuvent déroger aux modalités de calcul prévues dans les arrêtés mentionnés au I du présent article.
Ils sont arrondis à la dizaine de milliers d'euros.