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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)


Conformément à l'article 31 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés, le comptable public exerce son contrôle sur les mandats accompagnés des états récapitulatifs. Il dispose également d'un droit d'évocation des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité.
Les modalités de ce contrôle par droit d'évocation des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce peuvent être attestées auprès de lui dans des conditions prévues par cet arrêté.