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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)


Les mandats mentionnés au présent décret adressés au comptable public sont accompagnés d'un état récapitulatif des dépenses, visé par le trésorier militaire et l'ordonnateur intéressé.
Les informations portées par l'état récapitulatif sont déterminées conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre concerné.
Les pièces justificatives des dépenses des trésoriers militaires ainsi que les documents de tenue de la comptabilité sont conservés par le trésorier militaire ou, le cas échéant, par l'ordonnateur auquel il est rattaché.
Ils sont tenus à tout moment à la disposition du comptable public, des juridictions financières et des corps de contrôle habilités.