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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées)


I. ― L'avance de trésorerie activité des forces est mise à disposition des trésoriers militaires par les comptables publics assignataires des dépenses concernées.
L'avance de trésorerie activité des forces peut être utilisée selon deux régimes de dépenses distincts : le régime restreint ou le régime élargi.
Les unités et les formations pouvant bénéficier de ces régimes de dépenses sont inscrites sur deux listes distinctes, « régime restreint » et « régime élargi », fixées par l'arrêté prévu au II de l'article 10 du présent décret.
II. ― L'avance de trésorerie pour l'activité des forces fonctionnant selon le régime restreint est destinée aux formations ou aux unités inscrites sur la liste « régime restreint ».
Sous ce régime, seules les dépenses suivantes sont éligibles à l'avance activité des forces :
1° Les dépenses de fonctionnement qui ne peuvent être assurées selon les procédures de paiement de droit commun dans les délais compatibles à la réalisation du besoin.
Afin de bénéficier de cette modalité, le commandant de la formation ou de l'unité bénéficiant de cette dépense doit justifier de cette incompatibilité et recueillir l'accord préalable de l'ordonnateur concerné. Toutefois, cet ordonnateur peut établir une liste de dépenses, validée par son comptable assignataire, pour lesquelles un accord a priori est présumé. Dans ce cas, la justification du recours à cette procédure peut être demandée après la dépense ;
2° Les dépenses dont l'objet est protégé au titre du secret de la défense nationale assignées sur un comptable public ne disposant pas de l'habilitation requise ;
3° Les dépenses d'alimentation des militaires isolés ou détachements isolés relevant du ministère de la défense ;
4° Les dépenses d'alimentation des unités déplacées de la gendarmerie mobile et les dépenses de fonctionnement des unités élémentaires de la gendarmerie nationale.
III. ― Le régime élargi est ouvert à certaines unités et formations spécialisées eu égard à la nature particulière de leurs activités.
Sous ce régime élargi, tous types de dépenses hormis les avances ou fractions de solde pourront être exécutés sur l'avance de trésorerie activité des forces, dans les conditions prévues au III de l'article 4 du présent décret.