L'article A. 212-19 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions prévues au présent article. » ;
2° Au III est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de la mutuelle ou de l'union, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme. »