Le quatrième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative transmet le rapport mentionné au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de quatre mois. »