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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1673 du 29 décembre 2010 portant modification du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1673 du 29 décembre 2010 portant modification du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du II de l'article 4. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de l'ensemble des valeurs émises par les sociétés ou organismes d'un même groupe, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I, ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture. Cette disposition est applicable aux actions de la société mentionnée au 5° du II de l'article 4, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative, dans la limite de 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs mentionnés au 3° du I de l'article 4 émis par les sociétés ou organismes d'un même groupe ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.
« Les actions, parts ou titres donnant accès au capital d'une même société ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société, sauf autorisation accordée au cas par cas par l'autorité administrative pour des actifs relevant du 5° du II de l'article 4. »