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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1672 du 28 décembre 2010 approuvant les statuts de la société anonyme OSEO et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1672 du 28 décembre 2010 approuvant les statuts de la société anonyme OSEO et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement)



3.3. Majorité


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des stipulations contraires des présents statuts. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Toutefois, par exception aux dispositions du paragraphe précédent, les décisions suivantes sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et à la majorité des administrateurs représentants des actionnaires visés au paragraphe 2) de l'article 11.1 présents ou représentés (2) :
1 Proposition de toute augmentation ou réduction de capital, fusion, scission ou apport de la société et de ses filiales ;
2 Autres propositions de modification des statuts de la société et de ses filiales ;
3 Création ou dissolution de filiales ou d'entités, notamment entrainant une responsabilité indéfinie, par la société et ses filiales ;
4 Signature de conventions d'emprunt portant sur des opérations de financement et refinancement de la société et ses filiales, les conditions de cette autorisation pouvant, le cas échéant, être précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration ;
5 Cession, acquisition ou opération d'apport de fonds de commerce, de titres de filiales, de participations, ou d'autres actifs d'un montant supérieur à 30 M€ par la société et ses filiales ;
6° L'adoption et la modification du règlement intérieur du conseil et des comités.
En outre, conformément à l'ordonnance du 29 juin 2005 susmentionnée, les délibérations du conseil d'administration qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au paragraphe 2 i) de l'article 11.1 ci-dessus.

(2) Pour mémoire, cette disposition constitue un avantage particulier et devra être adoptée en suivant la procédure spécifique correspondante.