Après l'article R. 223-6 du code de commerce, il est inséré un article D. 223-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 223-6-1. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros. »