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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires)


L'inspecteur général des services judiciaires présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités et sur l'état des juridictions, directions, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.
Sur décision du garde des sceaux, les rapports établis par l'inspecteur général sont communiqués au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, ou rendus publics.